Chambre 21, 12 juin 2024 — 20/01496
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 22]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/01496 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAHO N° de MINUTE : 24/00257
Monsieur [F] [O] [Y] [B] agissant en qualité d’héritier de sa mère [X] [A] décédée le [Date décès 8] 2018 né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 28] (56) [Adresse 7] [Localité 16] représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
Monsieur [L] [N] [M] [B] agissant en qualité d’héritier de sa mère [X] [A] décédée le [Date décès 8] 2018 né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 28] (56) [Adresse 10] [Localité 13] représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
DEMANDEURS
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Monsieur [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 18] défaillant
Monsieur [C] [J] es qualité de liquidateur amiable de la société T.T.S né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 27] (TUNISIE) [Adresse 11] [Localité 14] représenté par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1121
Société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 17] représentée par Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN de la ROCHE - HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D ES DOMMAGES [Adresse 12] [Localité 19] représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1217
DEFENDEURS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
**************** EXPOSE DU LITIGE Le 12 novembre 2014, Madame [X] [B] veuve [A], alors âgée de 83 ans, a été renversée par un véhicule immatriculé [Immatriculation 24] conduit par Monsieur [Z] [U], chauffeur-livreur, alors qu’elle s’était engagée sur un passage piéton sur la commune de [Localité 23]. Aux termes du procès-verbal de police dressé le même jour, il était indiqué que le « véhicule est assuré auprès de la société AVIVA Assurances numéro de police F181-7678705, valide ».
Le 12 novembre 2015 a été annexée au procès-verbal précité une fiche extraite du système des immatriculations des véhicules portant sur ledit véhicule et qui comporte la mention « vendue le 3 novembre 2014 ».
Par lettre du 28 septembre 2015, la société AVIVA Assurances a adressé à la société EQUITE, assureur protection juridique de Madame [X] [B], un courrier aux termes duquel elle a indiqué ne pas être l’assureur du véhicule [Immatriculation 24], en raison de la cession de ce véhicule par son assurée la société TTS, à la société TCL LOGISTIQUE avant l’accident.
Par actes des 20, 22 et 23 septembre 2016, Madame [X] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [U], la société TTS en sa qualité d’employeur, la compagnie d’assurance AVIVA Assurances ainsi que la CPAM des Hauts-de-Seine et par acte du 24 novembre 2016, les procédures ayant été jointes, la société TCL LOGISTIQUE, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny, afin d'obtenir la désignation d'expert judiciaire et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une provision d'un montant de 15.000 euros à valoir sur ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny a mis hors de cause la société AVIVA Assurances et la société TTS, a ordonné une expertise médicale en commettant le Docteur [P] [E] et a fixé à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, tout en condamnant solidairement Monsieur [Z] [U] et la société TCL LOGISTIQUE à payer à Madame [X] [B] la somme de 5.000 euros à titre de provision et à payer à titre provisionnel à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 31.765,99 euros au titre des débours. Par déclaration en date du 3 février 2017, Madame [X] [B] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société TTS et de la société AVIVA Assurances.
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2017.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après désigné le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance par des conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2017.
Madame [X] [B] est décédée le [Date décès 8] 2018.
Par des écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2019, Messieurs [F] [B] et [L] [B] agissant en qualité d'héritiers de leur mère Madame [X] [B], ont notifié des conclusions de reprise de l'instance. Par acte d'huissier e