J.L.D. CESEDA, 16 juin 2024 — 24/04706
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/04706 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKG MINUTE N° RG 24/04706 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKG ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 16 Juin 2024,
Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd Md [E] [C] [O] né le 26 Août 1997 à [Localité 2] assisté de Me Yann SARFATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 278 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [R] , en langue bengali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd Md [E] [C] [O] a été entendu en ses explications ;
La SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Yann SARFATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd Md [E] [C] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd Md [E] [C] [O] non autorisé à entrer sur le territoire français le 12/06/24 à 17:25 heures, demandeur d'asile le 14/06/2024 à 16:16 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 12/06/24 à 17:25 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 16 Juin 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd Md [E] [C] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; (...) Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu que, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu que l’intéressé s'est présenté au contrôle transfrontalier démuni de tout document de voyage ; qu'il a présenté une demande d'admission au titre de l'asile actuellement en cours d'instruction, puisqu'il est convoqué devant un agent de l'OFPRA pour demain ; que son réacheminement se trouve suspendu ;
Qu'il explique à l'audience avoir été forcé à démissionner de son emploi et ne pas souhaiter retourner au Bangladesh, où il se sent en danger ; qu'il confirme avoir formé une demande d'asile, actuellement en cours d'instruction ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention n’a pas vocation à se substituer à l’appréciation de l’autorité administrative ou de la juridiction administrative s’agissant de la réalité d’un danger vital ou de traitements inhumains et dégradants auxquels serait exposé l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine ; que le juge judiciaire ne peut porter d’appréciation sur la qualité de l’analyse de situation effectuée par l’OFPRA et du bien fondé des décisions rendues dans ce cadre procédural spécifique des demandes d’asile formées en zone d’attente, sauf à remettre en cause le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ;
Qu'en l'état des pièces produites au dossier, l’intéressé ne présente ni garantie de représentation ni garantie d’éloignement ; qu’au regard de sa demande d'asi