J.L.D. HSC, 17 juin 2024 — 24/04644
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/04644 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZN5L MINUTE: 24/1202
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [G] né le 01 Mars 1990 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]
présent assisté de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 14 juin 2024
Le 06 juin 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [G] .
Depuis cette date, Monsieur [F] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 11 Juin 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 juin 2024.
A l'audience du 17 Juin 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [F] [G], a été entendu en ses observations;
L'affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le rapport d’expertise psychiatrique établi le 05 06 2024 par le Dr [P] ;
Vu le certificat médical établi le 06 06 2024 par le Dr [T];
Vu l’arrêté pris le 06 06 2024 par [X] [D] en sa qualité de sous-directrice à la Préfecture de Police et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [F] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 06 2024 par le Dr [I];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 06 2024 par le Dr [I];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [K] [B] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 10 06 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [F] [G];
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 11 06 2024;
Vu l’avis motivé rédigé le 11 06 2024 par le Dr [I];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 06 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 17 06 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [G] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de sans son consentement le 06 06 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [T] le 06 06 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : rechute d’une psychose schizophrénique dans le cadre d’une rupture de soins, angoissé avec éléments dissociatifs, vaste délire à mécanismes et thèmes polymorphes, absence de conscience des troubles. Etait constaté le ri