Serv. contentieux social, 12 juin 2024 — 23/01832

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH24 Jugement du 12 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH24 N° de MINUTE : 24/01284

DEMANDEUR

*URSSAF [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [K] [P], audiencière

DEFENDEUR

Madame [W] [D] née le 25 Novembre 1981 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH24 Jugement du 12 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé du 27 juillet 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 31 juillet 2023, l’URSSAF [Localité 5] a mis en demeure Madame [W] [D] de lui payer la somme de 3.611 euros correspondant à 3.433 euros de cotisations et contributions sociales et 178 euros de majorations au titre de la période du 2ème trimestre 2023.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’[Localité 5] a émis une contrainte le 12 octobre 2023, signifiée à étude le 14 octobre 2023, à l’encontre de Madame [W] [D] pour le même montant et la même période.

Par requête déposée le 31 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [W] [D] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF [Localité 5], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 29 euros de cotisations et contributions sociales et 2 euros de majorations de retard et mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de l’opposante.

Elle expose que Madame [W] [D] est gérante de la société [3] et qu’elle a communiqué ses revenus à l’URSSAF.

Madame [W] [D], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

Madame [D] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 12 février 2024, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”. Elle n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH24 Jugement du 12 JUIN 2024

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

Le courrier d’opposition ayant été déposé le 31 octobre 2023 au greffe, l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée à étude le 14 octobre 2023, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien