Chambre 5/Section 3, 17 juin 2024 — 18/01213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 18/01213 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RQML N° de MINUTE : 24/00825

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ SERGIC [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883

C/

DEFENDEURS

Maître [B] [S] SCP BROUARD [S] [Adresse 4] [Localité 8] non représentée

LES SOUSCRIPTEURS DU LLYODS aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176, Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 22 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] (93) a eu pour syndic la société Agence de la Mairie (la société ADLM) jusqu’à l’assemblée générale du 15 mars 2016. La société ADLM était garantie financièrement par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S (Les LLOYD’S), aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (la société LLOYD’S) suite à un transfert de contrats d’assurance autorisé par une ordonnance de la High Court of Justice de Londres du 25 novembre 2020, et assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société ALLIANZ IARD. Par acte du 9 août 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la société ADLM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamnée sous astreinte à lui remettre les documents comptables, administratifs et financiers de la copropriété, et à lui payer la somme de 42 338,28 euros représentant les fonds disponibles.

Par ordonnance du 7 novembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande de condamnation sous astreinte mais a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes financières.

Le 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société ADLM et a désigné la SCP Brouard-[S] en la personne de Maître [B] [S] en qualité de liquidateur. Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a adressé à la SCP Brouard-[S] une déclaration de créance pour un montant total de 61 603,48 euros. Par courriers recommandés en date du 15 février et du 21 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a également adressé une déclaration de créance pour un montant de 68 715,35 euros aux LLOYD’S en leur qualité de garant financier de la société ADLM et à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur. Par exploit d’huissier de justice du 5 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné les LLOYD’S, la société ALLIANZ IARD et Maître [B] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADLM aux fins de paiement de la somme de 68 715,37 euros. Par ordonnance du juge de la mise en l’état rendue le 20 février 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [Z] [P] a été désigné en qualité d’expert, avec pour mission notamment de donner tous éléments de fait permettant de déterminer, le cas échéant, le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard des LLOYD’S.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 janvier 2023. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : A titre principal, -Condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à lui payer la somme de 72 590,70 euros, A titre subsidiaire, -Condamner la compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur en responsabilité civile de la société ADLM, à lui régler la somme de 72 590,70 euros, En tout état de cause : -Dire que la décision sera opposable à Maître [S] en sa qualité de liquidateur de la société ADLM, -Condamner la compagnie ALLIANZ in solidum avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision, -Condamner la compagnie ALLIANZ in solidum avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S aux entiers dépens, y compris le montant des honoraires d’expertise s’élevant à la somme de 24 472,60 euros.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la