Chambre 5/Section 3, 17 juin 2024 — 22/03722
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/03722 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIDU Ordonnance du juge de la mise en état du 17 Juin 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 JUIN 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 22/03722 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIDU N° de Minute : 24/00773
DEMANDEUR
Société SAS B&M 5 ANCIENNEMENT BABOU [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0292
C/
DEFENDEUR
Société SCI BAREFE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 22 avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , par Madame Aliénor CORON,, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 9 septembre 2003, la SCI BAREFE a donné à bail à la SAS BABOU des locaux commerciaux situés [Adresse 3] (93).
Le bail a été renouvelé par acte sous signature privée du 30 mai 2003 pour une durée de neuf années.
Par exploit d’huissier du 30 août 2018, la SCI BAREFE a fait délivrer à la SAS BABOU un congé sans offre de renouvellement et avec offre d’une indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2020, la SCI BAREFE a assigné la SAS BABOU devenue la SAS B&M FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir désigner un expert aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction. Par ordonnance du 21 mai 2021, Monsieur [D] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2022.
Par acte du 5 janvier 2021, la SAS B&M FRANCE a assigné la SCI BAREFE devant le tribunal judiciaire de Créteil en annulation du congé délivré le 30 août 2018.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Créteil incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et a ordonné la transmission de l’affaire.
La SCI BAREFE a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la SCI BAREFE sollicite du juge de la mise en état de : -DECLARER irrecevables les nouvelles demandes formulées par la société B&M suite à l’acquiescement sans réserve de ses demandes formées à titre principal et en tout état de cause par la SCI BAREFE ; En conséquence et à titre principal, -CONSTATER l’acquiescement de la SCI BAREFE aux demandes formulées « à titre principal » par la société B&M FRANCE aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2022 en ce qu’elles ont pour objet de : - « JUGER que la société BAREFE ne prouve pas sa volonté réelle de reconstruire l’immeuble lors de la notification du congé avec refus de renouvellement en date du 30 août 2018, -JUGER que le congé avec refus de renouvellement de bail fondé sur les dispositions des articles L. 145-4, alinéa 3 et L. 145-18 du Code de commerce, signifié par la société BAREFE à la société B&M en date du 30 août 2018, est nul et de nul effet, -JUGER en conséquence que le bail liant les parties renouvelées par acte sous seing privé du 30 mai 2013 est en cours d’exécution ». -CONSTATER l’acquiescement de la SCI BAREFE aux demandes formulées aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2022 « en tout état de cause » par la société B&M FRANCE en ce qu’elles ont pour objet de : - « CONDAMNER la société BAREFE à payer à la société B&M FRANCE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ce nonobstant appel et sans constitution de garantie, CONDAMNER la société BAREFE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Romain LESUEUR, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». -DECLARER, en conséquence, que la présente instance est définitivement éteinte, emportant le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny. A titre subsidiaire, -PRENDRE ACTE de la demande de nullité du congé et de l’acquiescement par la SCI BAREFE à cette demande. -JUGER que le congé avec refus de renouvellement de bail fondé sur les dispositions des articles L. 145-4, alinéa 3 et L. 145-18 du Code de commerce, signifié par la société BAREFE à la société B&M FRANCE en date du 30 août 2018, est nul et de nul effet, -JUGER en conséquence que le bail liant les parties renouvelées par acte sous seing privé du 30 mai 2013 est toujours en cours d’exécution. -JUGER sans objet la demande de condamnation de la SCI BAREFE au remboursement d’un trop versé à titre d’indemnités d’occupation. -REJETER la demande de condamnation de la SCI BAREFE au re