1ère CHAMBRE CIVILE, 17 juin 2024 — 19/08509

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 19/08509 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TWCH

INCIDENT RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 19/08509 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TWCH

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

[O] [B], [A] [B], [Y] [I], [A] [S]

C/

[H] [E], [R] [U]

[T] [D] épouse [W], [K] [W]

Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT Me Luc-christophe DEJEAN Me Jean GONTHIER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [B] né le 15 Mars 1971 à NEUILY SUR SEINE (92200) 9 rue Camelinat 33610 CESTAS

représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [A] [B] né le 25 Mars 1947 à PARIS (75000) 20 allée du Bicon 33850 LEOGNAN

représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [Y] [I] né le 28 Septembre 1955 à ALGER (ALGÉRIE) 114 avenue du Parc Lescure 33000 BORDEAUX

représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [A] [S] né le 22 Août 1964 à ARLES (13200) 118 rue de Pessac 33000 BORDEAUX

représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [H] [E] né le 15 Août 1956 à ORAN (ALGÉRIE) (20000) 50 bis rue de Cerey 33200 BORDEAUX

représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [R] [U] né le 29 Septembre 1959 à CASABLANCA (MAROC) 60 rue de Saint Genès 33000 BORDEAUX

représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Madame [T] [D] épouse [W] née le 23 Septembre 1963 à MONT DE MARSAN (40000) 133 rue de Rivière 33000 BORDEAUX

représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

Monsieur [K] [W], Docteur né le 14 Septembre 1957 à PAU (64000) 133 rue de Rivière 33000 B0RDEAUX

représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

EXPOSE DU LITIGE

Exposant qu’un litige ancien relatif à la répartition de leur rémunération d’activité de cardiologues exercée dans le cadre d’une Société de Fait les oppose, M. [O] [B], M. [A] [B], M. [Y] [I] et M. [A] [S] ont fait assigner leurs confrères M. [H] [E] et M. [R] [U] par actes d’huissier en date 9 août 2019 aux fins de les voir condamner au versement d’une somme de 814.321,65 euros à la masse commune sous astreinte.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par les Docteurs [H] [E] et [R] [U] tendant à déterminer leurs revenus pour les années 2014 à 2020 (sauf l’année 2016).

M. [K] [W] et Mme [T] [W] née [D], qui ont notifié leur retrait de la société de fait le 15 juin 2017, sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions déposées le 18 décembre 2020.

Par ordonnance en date du 28 février 2022, rectifiée le 15 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné aux docteurs [E] et [U] de communiquer sous astreinte les pièces et conclusions antérieures au 24 mars 2021.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les docteurs [H] [E] et [R] [U] demandent la désignation d’un expert pour déterminer leurs revenus pour les années 2002 et 2023 selon les règles statutaires.

Au soutien de leur demandes d’expertise, ils font valoir qu’ “ au regard des sommes considérables en jeu sur les dix années écoulées ( sauf 2016 déjà expertisée), pour permettre au tribunal de statuer en droit sur leurs demandes, ils sont légitimes à solliciter une nouvelle expertise pour la détermination de leurs revenus réels à la veille de la clôture des comptes de l’exercice 2023 dont l’on sait par avance qu’ils ne seront pas sincères au regard des abus de leurs associés médicaux.”

Préalablement, ils exposent des calculs relatifs à la prise en compte d’honoraires portant sur les conséquences de la prise en compte de chiffre d’affaires de médecins étrangers à l’association.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les Docteurs [O] [B], [A] [B], [Y] [I] et [A] [S] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, de :

- débouter les docteurs [U] et [E] de leur demande probatoire,

- Les condamner à leur verser à chacun la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du