TPROX Contentieux Général, 14 juin 2024 — 24/00033

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 6] [Localité 3]

MINUTE:

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZAO

[V] [S] NEE [W]

C/

[M] [R]

Le

- Expéditions délivrées à - [V] [S] -[M] [R]

JUGEMENT EN DATE DU 14 juin 2024

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDERESSE :

Madame [V] [S] NEE [W] née le 22 Octobre 1956 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Présente

DEFENDERESSE :

Madame [M] [R] [Adresse 1] [Localité 5] Absente

DÉBATS : Audience publique en date du 05 Avril 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat en date du 1er janvier 2009, M [P] [W] a donné à bail à Mme [M] [R] une maison d'habitation sise [Adresse 1] moyennant un loyer de 360 € par mois.

M [P] [W] est décédé le 1er février 2022 laissant pour lui succéder Mme [V] [M] [T] [W] épouse [S].

Par acte du 12 mai 2023, Mme [V] [W] épouse [S] a délivré congé à Mme [R] afin de vendre le logement loué.

Par acte du 17 février 2024, Mme [V] [W] épouse [S] a assigné Mme [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de validation du congé et expulsion de Mme [R] avec condamnation au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, d'une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts et 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 05 avril 2024, Mme [V] [W] épouse [S] s'en rapporte à son acte introductif d'instance mais se désiste de sa demande en dommages et intérêts.

Mme [M] [R], citée à étude, n'a pas comparu.

SUR CE

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que le congé donné par le bailleur doit être délivré six mois avant le terme du bail et ne peut être justifié que par sa décision de reprendre ou vendre le logement ou par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué et en cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité de ce motif et le respect des obligations du bailleur. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire et reste valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l'espèce, Mme [W] épouse [S] a délivré congé le 12 mai 2023, soit au moins six mois avant le terme du bail fixé au 31 décembre 2023. Ce congé indique le prix et les conditions de vente, reproduit les dispositions de l'article 15 II de la loi du 06 juillet 1989 destinés à informer les locataires de leurs droits et comprend la notice d'information prévue à l'alinéa 8 de cet article.

Mme [R] ne s'est manifestée ni après la délivrance du congé, ni après la délivrance du commandement de quitter les lieux en date du 17 janvier 2024 ni après la délivrance de l'assignation.

Elle est donc aujourd'hui dépourvue de tout titre d'occupation du logement sis [Adresse 1].

En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [R] en la condamnant au règlement d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux en réparation du préjudicie subi par la bailleresse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,

DECLARE le congé délivré à Mme [M] [R] le 12 mai 2023 valide ;

DIT que Mme [M] [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [M] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement

DIT qu'à défaut pour Mme [M] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [V] [W] épouse [O] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [M] [R] à verser à Mme [V] [W] épouse [S] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Mme [M] [R] à verser à Mme [V] [W] épouse [S] une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE