TPROX Contentieux Général, 14 juin 2024 — 24/00043
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 7] [Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2BO
[D] [X] NEE [N]
C/
[R] [U]
Le
- Expéditions délivrées à -[D] [X] -[R] [U]
Avocats :
JUGEMENT EN DATE DU 14 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidenteau Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] NEE [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Absent
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Rendue par défaut
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 19 février 2024, Mme [D] [N] épouse [X] a saisi le Tribunal de proximité d'Arcachon d'une demande en paiement d'une somme de 3500€ dirigée contre M [R] [U] après échec de la tentative préalable de conciliation constaté le 14 février 2024.
A l'audience du 05 avril 2024, Mme [D] [N] épouse [X] demande la condamnation de M [R] [U] à lui verser la somme de 3300€ au titre du remboursement d'un prêt familial. Elle expose avoir prêté une somme de 5800€ à M [U], ex compagnon de sa fille, en août 2021 suite à son licenciement. Elle indique avoir également avancé des frais de vétérinaire à hauteur de 200€, qui explique la somme de 6000€ indiquée dans la requête, mais qu'elle renonce à réclamer aujourd'hui.
M [R] [U], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, n'a pas comparu.
SUR CE
En vertu de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Conformément aux articles 1359 et suivants de ce code, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500€ doit être prouvé par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de s'en procurer. Il peut par ailleurs y être suppléé par un commencement de preuve par écrit tel que défini à l'article 1362, corroboré par un autre moyen de preuve.
En l'espèce, aucun écrit ne permet de rapporter la preuve d'un contrat de prêt entre Mme [X] et M [U]. Toutefois, leur lien de parenté à l'époque du prêt rendait difficile l'établissement d'un tel écrit. Par ailleurs, par différents SMS produits aux débats, M [U] reconnaît être redevable envers Mme [X]. Ces messages sont en outre corroborés par les relevés bancaires de Mme [X] qui font apparaître des virements en faveur de M [U] en août et octobre 2021. Ces virements, associés aux messages de M [U], rendent vraisemblables le fait allégué par Mme [X] ; de sorte que la preuve du prêt entre les deux parties est rapportée.
Faute pour M [U] de rapporter la preuve des remboursements effectués, il y a lieu de retenir la somme indiquée par Mme [X], soit 2500€, et d'entrer en voie de condamnation pour le solde restant dû ; soit 3300€. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement de défaut mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE M [R] [U] à payer à Mme [D] [N] épouse [X] la somme de 3300€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M [R] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE