Référés, 11 juin 2024 — 24/00310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/00310 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7QC SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
Mme [P] [S] [R] [A] épouse [M] [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Me Jean-pierre GLINKOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [E] [H] [F] [O] épouse [Y] [Adresse 10] [Localité 15] représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
M. [D] [T] [Z] [Y] [Adresse 10] [Localité 15] représenté par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 11 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[P] [A] épouse [M] a acquis suivant acte notarié reçu le 04 juin 2007, par la SCP [C]-[L]-[X]-[I]-[W]-[V], Notaire à [Localité 16], un terrain situé à [Adresse 14] (59), Lieu-dit [Adresse 17], parcelle cadastrée A[Cadastre 12], sur lequel elle a construit une maison d’habitation pour y installer son domicile. [P] [M] revendique une servitude de passage conventionnelle instituée par un acte reçu par Me [B], Notaire à [Localité 15], le 19 juin 1987.
Les époux [Y] sont propriétaires de la parcelle A4681, issue de la division de la parcelle [Cadastre 4] et viennent aux droits des époux [N], lesquels ont acquis cette parcelle auprès des époux [A], parents de la demanderesse, suivant acte du 06 décembre 2005.
Invoquant une obstruction du passage qui leur a été consenti et le trouble de leur possession et sollicitant la remise de la clôture en bois à sa hauteur réglementaire, [P] [M] a, par acte du 13 février 2024, fait assigner [D] [Y] et [E] née [O] son épouse, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins entre autres mesures de rétablissement de la servitude de passage et de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2.400 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 mai 2024.
A cette date, [P] [M], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement : Vu les dispositions des articles 2278 du code civil, 491 du code de procédure civile -Débouter Mr et Mme [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions -Condamner sous astreinte de 100 euros, par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, Monsieur et Madame [Y] à : -remédier aux désordres en mettant fin à l'occupation du terrain grevé par la servitude de passage conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile en enlevant la clôture obstruant le passage et en rétablissant le chemin de passage grevé de la servitude d'une largeur de 5 m pouvant permettre le passage d'un véhicule et de remettre leur clôture en bois à hauteur réglementaire de 2 m maximum par rapport au sol naturel tout autour de leur propriété, -Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [M] une somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts, -Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [M] une somme de 2 400 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Monsieur et Madame [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure.
[E] et [D] [Y] représentés par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
-Constater l’existence de contestations sérieuses, -Renvoyer Dame [M] [A] à se pourvoir au fond et dire n’y avoir lieu à référé, En tout état de cause, -Constater que les demandes relatives à la hauteur de la clôture n’ont pas fait l’objet d’une mesure de conciliation préalable conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, et en conséquence, -Déclarer lesdites demandes irrecevables, En tout état de cause encore, -Débouter Madame [M] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -Condamner Madame [M] [A] à payer aux époux [Y] justement fixée à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de passage
[P] [M] estimant disposer d’une action possessoire sollicite le rétablissement de la servitude conventionnelle, dont bénéficie le fonds qui