JCP, 10 juin 2024 — 23/09834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09834 N° Portalis DBZS-W-B7H-XVEL
N° de Minute : L 24/00392
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[L] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant à l'audience du 4 Mars 2024 et non comparant ensuite
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9834/23 – Page - MA
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2021, la société civile immobilière JACQUET a donné à bail à Monsieur [L] [V], à compter du 19 février 2021, un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer initial mensuel de 540 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé conclu le 17 février 2021, la société JACQUET a souscrit auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n°A10095830177 en garantie du paiement des loyers et des charges de Monsieur [V].
A la suite du défaut de paiement par Monsieur [V] des échéances de loyers et de l'actionnement de la garantie par la société JACQUET, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par exploit signifié le 5 mai 2023, fait commandement à Monsieur [V] d'avoir à lui payer la somme de 5 727,98 euros au titre des loyers et charges impayés outre 158,40 euros de frais d'huissier, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit stipulée par le contrat de bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 16 mai 2023.
Par acte d'huissier signifié le 10 octobre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection de Lille aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la résiliation du bail, par constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail au vu des manquements locatifs ; - l'expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 8 079,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 mai 2023 pour la somme de 5 727,98 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer augmenté des charges ; - la condamnation de Monsieur [V] au paiement de cette indemnité d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; - la condamnation Monsieur [V] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 11 octobre 2023.
Appelée à l'audience du 8 avril 2024, l’affaire a été retenue.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les demandes contenues dans l’assignation en actualisant le montant de l’arriéré locatif au montant de 12 598,86 euros. Elle précise que Monsieur [V] n’a pas repris le paiement du dernier loyer et s’oppose donc à la demande d’octroi de délais de paiement.
Monsieur [V], bien que régulièrement cité par acte délivré à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes
- Sur le droit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits du bailleur
Par application de l'article 2306 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, la caution, subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement. Les droits et actions s