CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2024 — 23/03071
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° : Audience du : 9 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/03071 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVVW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Y] [V] né le 24 Octobre 2003 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne avec son père [T] [V], assisté de Me Romain MONTARON, avocat au barreau de LYON,
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Y] [V] MDMPH [Localité 5] Me Romain MONTARON, toque 3468 [T] [V] [Z] [V] Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 27/09/2023, Monsieur [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 24/05/2023, qui a rejeté partiellement sa demande du 09/02/2023 concernant l'allocation adultes handicapés (AAH). Il entend également contester le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention " invalidité ".
L'AAH lui a été accordé pour la période du 01/03/2023 au 28/02/2026 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/04/2024.
A cette date, en audience publique :
- Monsieur [Y] [V] a comparu assisté de Me Romain MONTARON. Il sollicite l'AAH sans limitation de durée avec un taux d'incapacité supérieur à 80%. Son conseil explique que Monsieur [V], âgé de 20 ans, est atteint du syndrome de Williams et Beuren, avec un déficit intellectuel et des difficultés physiques. Son quotidien est entravé dans ses déplacements (présence nécessaire d'un adulte), dans l'habillage/déshabillage, dans ses repas, dans ses relations sociales. Il n'est pas autonome, ne sait pas lire ni écrire et peut se mettre en danger. Il soutient par ailleurs qu'un taux de 80% lui était reconnu depuis l'âge de 7 ans et qu'une évolution favorable de la maladie n'est pas envisageable. Il sollicite également la carte mobilité inclusion mention " invalidité ", sans limitation de durée et indique se désister de sa demande de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
- La MDMPH (Métropole Grand [Localité 5]) n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la mi-nute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC.
En l'espèce, Monsieur [Y] [V] a exercé un recours préalable le 06/07/2023 portant sur l'AAH devant la CDAPH, qui en a accusé réception par un courrier en date du 25/07/2023. Elle a rendu une décision implicite de rejet.
Monsieur [Y] [V] a exercé un recours contentieux le 27/09/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés et le taux d'incapacité
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'arti