CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2024 — 23/03362
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° : Audience du :9 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/03362 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYPM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [M] [B] née le 20 Avril 1980 à [Localité 4] (AUDE) [Adresse 1] [Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Ferhat OULBANI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [B] MDMPH [Localité 6] Me Ferhat OULBANI, toque 3252 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 17/10/2023, Madame [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 24/05/2023, qui a rejeté sa demande du 17/01/2023 concernant l'allocation adultes handicapés (AAH) et qui a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention " invalidité " ou " priorité ".
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/04/2024.
A cette date, en audience publique :
-Madame [M] [B] a comparu assistée de Me Feraht OULBANI. Elle sollicite l'attribution de l'AAH au motif qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur à 80 % ou a minima supérieur à 50 % avec une restriction substantielle et durable à l'emploi. Elle fait état de pathologies très invalidantes avec un retentissement important sur la vie quotidienne et sur sa vie professionnelle. Elle évoque des troubles lombaires, articulaires et tendineux, une faiblesse de la paroi abdominale, une hypertension artérielle. Elle suit un traitement médicamenteux lourd. Elle soutient ne plus être en capacité de travailler (pas de port de charges lourdes, difficultés à se déplacer, périmètre de marche limité, station debout difficile).
Elle sollicite également la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou a minima avec la mention " priorité ".
-La MDMPH n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [M] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC.
En l'espèce, Madame [M] [B] a exercé un recours préalable le 21/06/2023 portant sur l'AAH et la CMI mention " invalidité " ou " priorité ", devant la CDAPH, qui en a accusé réception par un courrier en date du 29/06/2023. Elle a rendu une décision implicite de rejet.
Madame [M] [B] a exercé un recours contentieux le 17/10/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé d