2ème Chambre Cab2, 17 juin 2024 — 21/03762

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/03762 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVTM

AFFAIRE : M. [G] [M] (Me Patrice CHICHE) C/ Compagnie d’assurance MAAF (Me Olivia DUFLOT) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 2], domicilié : chez Madame [R] [O], [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Le 30 novembre 2011, Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 3] 1994, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par Madame [H] [I] et assuré auprès de la société MAAF.

Par ordonnance en date du 31 mai 2012, le juge des référés a désigné le docteur [T] afin de réaliser une expertise médicale et a alloué à Monsieur [M] une provision de 20.000 euros.

Par ordonnance en date du 30 décembre 2014, il lui a été alloué une provision complémentaire de 10.000 euros.

L’expert a rendu un rapport provisoire concluant à la non-consolidation de l’état de Monsieur [M]. Il a été de nouveau désigné par ordonnance du 21 octobre 2017. Il s’est adjoint un sapiteur en orthopédie en la personne du professeur [K] et a déposé son rapport définitif le 9 mars 2017.

Par ordonnance en date du 13 mars 2017, une nouvelle provision complémentaire de 25.000 euros a été alloué à la victime.

La société MAAF a fait une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 9 avril 2021, Monsieur [M] a assigné devant le tribunal de céans la société MAAF ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône.

Par jugement en date du 19 septembre 2022, le tribunal a : - DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [M] du fait de l’accident de la circulation du 30 novembre 2011 est entier - CONDAMNÉ la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [M], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : -2.280 euros au titre des frais d’assistance à expertise -1.440 euros au titre des frais d’expertise comptable -31.824 euros au titre de l’assistance par tierce personne -15.047, 10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire -28.000 euros au titre des souffrances endurées -6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire -30.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent -5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 55.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées - SURSIS À STATUER sur la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle - RÉSERVÉ les dépenses de santé futures - DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône - CONDAMNÉ la société MAAF aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN, et à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire - RENVOYÉ l’affaire à la mise en état pour production de la convention d’apprentissage, des bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2011 et des avis d’imposition de 2011 à 2022.

Le 18 novembre 2022, Monsieur [M] a produit la notice d’information et la déclaration de résiliation du contrat d’apprentissage ainsi que ses avis d’impôt pour les années 2013 à 2019 (sauf 2017). Le 10 février 2023, il a communiqué ses avis d’impôt pour les années 2020 et 2021. Il n’a pas pris de conclusions depuis le jugement du 19 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, la société MAAF demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre du poste Perte de gains professionnels