2ème Chambre Cab2, 17 juin 2024 — 23/00336

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00336 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z5N

AFFAIRE : Mme [V] [E] (Me Michaël DRAHI) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [V] [E] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

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Le 22 novembre 2019 à [Localité 6], Madame [V] [E], née le [Date naissance 3] 1962, a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.

Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [F] afin de la réaliser et a alloué à Madame [E] une provision de 5.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 juin 2022.

Par acte du 28 décembre 2022 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [E] demande au tribunal de : - CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 21.482, 50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle et de la créance de la CPAM - la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [E] victime d’un accident de la circulation le 22 novembre 2019 - ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 16.401,50 € - JUGER qu’il reviendra à Madame [E] un solde de 11.401,50 € Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs - DÉBOUTER Madame [E] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens. - CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que, le 22 novembre 2019, Madame [V] [E] a été victime alors qu’elle était piétonne d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.

Le droit à indemnisation des requérants n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette piétonne.

Le droit à indemnisation de Madame [E] étant plein et entier, la société AXA France IARD sera par conséquent condamnée à l’ indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] l’accident a causé à Madame [E] une plaie du scalp associée à un traumatisme crânien avec perte de connaissance et Glasgow à 12 à l’entrée aux urgences, puis à 15