PS élections pro, 14 juin 2024 — 24/01494
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 14-06-2024 à : toutes lesparties
Pôle social ■
Elections professionnelles N° RG 24/01494 N° Portalis 352J-W-B7I-C4NYE
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 14 juin 2024
DEMANDERESSE S.A.S.U. PENELOPE L’AGENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Elisabeth GRAUJEMAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire K0100
DÉFENDERESSES Syndicat SUD PTT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Abdel KACHIT, avocat au barreau de Paris, vestiaire R260
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Abdel KACHIT, avocat au barreau de Paris, vestiaire R260
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière
Décision du 14 juin 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NYE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] est employée par la société PENELOPE L'AGENCE en qualité d'hôtesse d'accueil depuis le 23 février 2023 et affectée au musée [4].
Le 4 octobre 2023, le médecin du travail a préconisé une adaptation de son poste de travail avec une alternance des postures assise et debout.
Un litige s'est élevé entre la société PENELOPE L'AGENCE et Madame [N] [E] au sujet du respect des préconisations médicales et l'employeur a estimé au cours d'un entretien tenu le 6 mars 2024 que le maintien de la salariée sur le site du musée [4] était incompatible avec ces préconisations et l'a informée d'un changement d'affectation.
Par courriel du 6 mars 2024 à 21h12, Madame [N] [E] a été désignée représentante syndicale SUD PTT au comité social et économique en remplacement de Monsieur [J] [W].
Par déclaration reçue au greffe de ce tribunal le 20 mars 2024, la société PENELOPE L'AGENCE a requis la convocation de Madame [N] [E] et de la fédération SUD PTT aux fins d'obtenir du tribunal l'annulation de la désignation de Madame [N] [E] en qualité de représentante syndicale au CSE.
Par avertissements donnés le 21 mars 2024, la société PENELOPE L'AGENCE, Madame [N] [E] et la fédération SUD PTT ont été convoqués pour l'audience du 13 mai 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, la société PENELOPE L'AGENCE, représentée par son conseil, a maintenu sa demande et conclu au débouté des défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles. Elle expose que Madame [N] [E] s'est fait désigner en qualité de représentante syndicale dans le but de s'assurer une protection personnelle, que la désignation est donc frauduleuse, qu'elle n'a jamais manifesté le moindre intérêt à la défense de la cause collective, qu'elle savait que son affectation allait être modifiée, ce qu'elle ne souhaitait pas malgré la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, et qu'un refus pouvait entrainer des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement, raison pour laquelle elle s'est hâtée de se faire désigner en qualité de représentante syndicale à l'issue de l'entretien du 6 mars 2024, que Monsieur [J] [W], désigné le 5 septembre 2022, n'a d'ailleurs ni démissionné ni été démandaté.
En défense, Madame [N] [E] et la fédération SUD PTT sollicitent, par la voix de leur conseil, le rejet de la requête et la condamnation de la société PENELOPE L'AGENCE à leur payer la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la fraude du salarié, ce qui implique que soit établi que le salarié avait connaissance, au moment de sa désignation, de son licenciement ou de toute autre sanction imminente, et que la désignation vise exclusivement à assurer sa protection, qu'en l'espèce, Madame [N] [E] a sollicité l'entretien qui s'est tenu le 6 mars 2024, qu'il lui a été remis au cours de cet entretien un courrier, que la société a tenté de dissimuler au tribunal, mentionnant son affectation au siège à compter du 7 mars 2024, que ce courrier est différent du courriel envoyé ultérieurement dans la soirée qui indique qu'elle doit attendre à son domicile un éventuel reclassement, qu'elle n'avait aucune raison au moment de l'entretien de craindre une quelconque sanction disciplinaire alors même qu'elle ne conteste pas la clause de mobilité de son contrat de travail, qu'en outre elle ne pouvait être désignée en qualité de représentante syndicale avant le 23 février 2024 en raison de l'ancienneté requise par l'article L.2314-19 du code du travail.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité de la désignation en qualité de représentante syndicale au CSE
Aux termes de l’article L.