JEX cab 4, 29 mai 2024 — 24/80606
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/80606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TKV
N° MINUTE :
Notification : CCC demandeur LRAR CCC avocat demandeur toque CE défendeur LRAR le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 2024 DEMANDEUR
Maître [W] [J] [P] Répertoire Sirène 492 825 385 né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] SENEGAL [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, non représenté
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
* * * * * * FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un arrêt rendu le 6 février 2024, intervenu en matière de contestation d'honoraires d'avocat, la cour d'appel de Paris a : - annulé la décision prononcée en première instance par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 3 novembre 2022 -dit que Maître [W] [P], désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, ne pouvait pas demander des honoraires à son client avant la décision définitive de retrait de l'aide juridictionnelle du 15 novembre 2022 et sans établir qu'il avait renoncé à toute contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, -condamné Maître [W] [P] à restituer à son client Monsieur [F] [K] la somme de 7533 € toutes taxes comprises.
Le 22 février 2024, Maître [W] [P] a émis une facture d'honoraires pour un montant total de 7533,39 €, aux fins de se prévaloir de la compensation légale.
Le 29 février 2024, Monsieur [F] [K] a pratiqué auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au préjudice de Maître [W] [P], en exécution de l'arrêt du 6 février 2024, une saisie attribution pour un montant total de 8194,44 €.
Ultérieurement, le créancier a diligenté les 4 mars 2024 et 9 mars 2024, pour les mêmes causes, d'autres saisies attributions entre les mains de la société BOURSORAMA et de la BANQUE POSTALE lesquelles n'ont pas été dénoncées à Maître [W] [P], de sorte qu'elles sont devenues caduques.
Par acte du 29 mars 2024, Maître [W] [P] a assigné le saisissant devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir : -à titre principal : la mainlevée des saisies susmentionnées, et plus particulièrement de celle régularisée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et ce du fait de l'extinction de sa dette, par voie de compensation, suite à l'émission de la facture en date du 22 février 2024 -à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie effectuée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son seul compte professionnel (numéro 50 434 522), la mainlevée devant être accordée pour le surplus -la fixation du solde de sa dette à 7301,37 euros, et subsidiairement à 7101,37 euros -l'octroi d'un délai de grâce pour se libérer de sa dette en versant des mensualités de 400 € sur une durée de 20 mois, outre l'exonération de la majoration de l'intérêt légal de -l'allocation d'une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [K] a adressé au juge de l'exécution pour l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été appelée, des pièces et des écritures.
À la même audience, le demandeur observe qu'il n'a jamais été destinataire desdits documents et sollicite leur rejet.
MOTIFS ET DÉCISION :
Dans la mesure où le défendeur, ainsi qu'il lui appartient, ne justifie pas de la communication au demandeur, des pièces et écritures qu'il a adressés au juge de l'exécution, il convient de : -rejeter des débats l'ensemble des documents dont s'agit, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté -considérer que Monsieur [K] n'a pas valablement comparu par écrit, de sorte qu'il sera statué sur les demandes de Maître [W] [P] par jugement réputé contradictoire.
Le juge de l'exécution ne peut décerner un titre exécutoire en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d'exécution.
Il s'ensuit que la compensation légale ne peut être opposée devant la juridiction de l'exécution que pour une créance déjà constatée par un titre exécutoire, ce qui n'est pas le cas de celle qui résulterait de la facture émise le 22 février 2024 au titre des honoraires que le demandeur estime lui revenir et dont l'arrêt servant de fondement aux poursuites a en tout état de cause ordonné la restitution.
La demande formulée à titre principal sera donc écartée, les saisies attributions (étant par ailleurs observé que celles effectuées auprès de BOURSORAMA et la BANQUE POSTALE sont caduques, faute d'avoir été dénoncées) ayant été diligentées pour le recouvrement d'une créance liquide et exigible procédant d'un titre exécutoire.
La saisie faite auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE concerne 6 comptes, dont 4 sont personnels (montants saisis sur ceux-ci