PCP JCP ACR référé, 11 juin 2024 — 24/00576
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [U] Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/00576 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YIH
N° MINUTE : 13/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juin 2024
DEMANDERESSE L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) dont le siège social est situé[Adresse 1] représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G377
DÉFENDEUR Monsieur [N] [U] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juin 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00576 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YIH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 11 janvier 2023, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS a donné en location une chambre meublée à M [N] [U] situé dans le foyer-logement de [Localité 3]-Saint-Jacques, [Adresse 2],[Localité 3], pour une redevance mensuelle de 462, 69 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 1582, 16 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de septembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 octobre 2023.
Par acte d'huissier en date du 2 janvier 2024, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS a fait assigner M [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, à la date du 17 novembre 2023,condamner M [N] [U] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1683, 20 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,En tout état de cause, ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir,autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,condamner M [N] [U] à lui payer les intérêts aux taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil,juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal, en application de l’article 1342-2 du code civil,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 16 octobre 2023.
A l'audience du 29 mars 2024, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.Elle a précisé que M [N] [U] a réglé l’intégralité de sa dette, que toutefois le contrat est arrivé à son terme le 1 er janvier 2024.
M [N] [U] comparaît en personne, indique avoir réglé l’intégralité de sa dette mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violati