JEX cab 2, 30 mai 2024 — 24/80294

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/80294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GDK

N° MINUTE :

Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeurs toque le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. W-PI PROMOTION anciennement dénommée PITCH PROMOTION venant aux droits de WOODEUM RCS PARIS 450 042 338 [Adresse 10] [Localité 7]

représentée par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0176

DÉFENDEURS

S.C.I. [Adresse 6] RCS PARIS 349 972 745 [Adresse 6] [Localité 8]

Madame [K] [R] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17] [Adresse 11] [Localité 8]

Madame [L] [O] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 8]

Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 8]

Madame [E] [O] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 12]

représentés par Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0891

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE

Suivant promesse unilatérale de vente du 29 décembre 2020 et son avenant du 23 mai 2022, la SCI [Adresse 6], Mme [R] [K], Mme [O] [L], M. [O] [J] et Mme [E] [O] ont consenti une promesse unilatérale de vente à la société WOODEUM portant sur un immeuble situé [Adresse 9] et un immeuble situé [Adresse 6]. La société W-PI PROMOTION, anciennement dénommée PITCH PROMOTION, est venue aux droits de la société WOODEUM à la suite d’une opération de fusion-absorption du 9 novembre 2023.

Par actes du 11 janvier 2024, la SCI [Adresse 6], Mme [R] [K], Mme [O] [L], M. [O] [J] et Mme [E] [O] ont pratiqué trois saisies-attribution sur les comptes de la société PITCH PROMOTION. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 19 janvier 2024.

Par acte du 16 février 2024, la société PITCH PROMOTION SAS a assigné la SCI [Adresse 6], Mme [R] [K], Mme [O] [L], M. [O] [J] et Mme [E] [O].

La société W-PI PROMOTION, anciennement dénommée PITCH PROMOTION SAS, sollicite la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 11 janvier 2024, le débouté des demandes adverses et la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SCI [Adresse 6], Mme [R] [K], Mme [O] [L], M. [O] [J] et Mme [E] [O] sollicitent le débouté des demandes adverses, l’autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société PITCH PROMOTION pour diverses montants et la condamnation de la société PITCH PROMOTION à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 11 janvier 2024 a été dénoncée au débiteur le 19 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 16 février 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.

La contestation est donc recevable.

Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution

Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions