PCP JCP ACR référé, 11 juin 2024 — 24/00394
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [B] [Z] Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/00394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XKW
N° MINUTE : 10/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juin 2024
DEMANDERESSE L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G377
DÉFENDEUR Monsieur [E] [B] [Z] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juin 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XKW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats sous seing privé en date des 18 juin 2019 et 06 mai 2022, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS a donné en location une chambre meublée à Monsieur [E] [B] [Z] situé dans le foyer-logement [Localité 5] [Adresse 3] ([Adresse 4]), pour une redevance mensuelle de 441 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 1 460,42 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de avril 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 mai 2023.
Par acte d'huissier en date du 2 janvier 2024, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS a fait assigner Monsieur [E] [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, juger que le contrat de séjour est rompu par arrivée du terme à compter 18 juin 2022,condamner Monsieur [E] [B] [Z] à lui verser, à titre de provision la somme de 255,16 euros au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat,condamner Monsieur [E] [B] [Z] à lui verser pour la période du 19 juin 2022 jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois,A titre subsidiaire, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, à la date du 26 juin 2023,condamner Monsieur [E] [B] [Z] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 2 102,54 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,En tout état de cause, ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir,autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,condamner Monsieur [E] [B] [Z] à lui payer les intérêts aux taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil,juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal, en application de l’article 1342-2 du code civil,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 25 mai 2023.
A l'audience du 29 mars 2024, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, représentée par son conseil, a demandé à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et a actualisé sa créance à la somme de 4 784,80 euros, selon décompte en date du 22 mars 2024, terme de février 2024 inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [B] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le d