PS élections pro, 14 juin 2024 — 24/00679

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 14-06-2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/00679 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AFR

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 14 juin 2024

DEMANDERESSE S.A.S. G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS Syndicat SECI, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [R] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente,assistée de Julie MUON, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2024

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière

Décision du 14 juin 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00679 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AFR

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [R] [Y] est employé par la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE (G4S SSF).

Par courrier du 22 janvier 2024, Monsieur [X] [R] [Y] a été désigné représentant de section syndicale par le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI).

Par déclaration du 2 février 2024 parvenue au greffe le même jour, la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE a requis la convocation de Monsieur [X] [R] [Y] et du SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) aux fins d'obtenir du tribunal : l'annulation de la désignation de Monsieur [X] [R] [Y] en qualité de représentant de section syndicale SECI au sein de la société,la condamnation du SECI à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE, Monsieur [X] [R] [Y] et le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) ont été convoqués pour l'audience du 22 mars 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2024 puis du 27 mai 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A cette audience, la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et conclut au débouté du SECI de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle expose que : le SECI ne justifie pas d'une section syndicale au sein de la société à la date de désignation de Monsieur [X] [R] [Y] malgré sa demande formée le 31 janvier 2024 préalablement à la saisine du tribunal,l'UNSA a déjà désigné un délégué syndical au sein de la société alors même que le SECI adhérait à l'UNSA à la date de la désignation litigieuse, le SECI ne démontrant pas avoir informé l'UNSA de sa démission. En défense, Monsieur [X] [R] [Y] et le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI), représentés par leur conseil, sollicitent de : juger que la section syndicale est régulièrement constituée,juger que la désignation de Monsieur [X] [R] [Y] en qualité de RSS est régulière,débouter en conséquence la société G4S SSF de l'ensemble de ses demandes,condamner la société G4S SSF à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils exposent que le SECI n'adhère plus à l'UNSA depuis décembre 2023 et que ses statuts modifiés ont été déposés en mairie de [Localité 4] le 4 janvier 2024, que le SECI justifie du critère de la transparence financière, de deux adhérents à jour de leurs cotisations, du respect des valeurs républicaines et d'indépendance, et de la couverture du champ professionnel et géographique de la société G4S SSF.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la validité de la désignation de Monsieur [X] [R] [Y] en qualité de représentant de section syndicale

Conformément à l'article L.2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.2131-1.

En application de l'article L.2142-1-1 du même code, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'ét