PCP JCP ACR fond, 13 juin 2024 — 23/07957
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [K] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Albin LAIGO LE PORS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07957 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AM7
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 13 juin 2024
DEMANDERESSE S.C.I. BAPTISTE SAINT JACQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0882
DÉFENDERESSE Madame [K] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 13 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07957 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AM7
Par exploit d'huissier, la SCI Baptiste Saint Jacques propriétaire de locaux situés à PARIS 05 a fait assigner au FOND Madame [U] [K] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir: - le paiement d'une somme de 4778,76 € au titre des loyers et charges dus :
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant mensuel de 3086,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
- subsidiairement : -la validation du congé délivré ;
- prononcer la résiliation du bail.
- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- la condamnation au paiement de la somme de 2500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
A l'audience du 04/04/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette est fixée à la somme de 3235,76 correspondant aux loyers de mai et juin 2022 ;
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
- le paiement d'une somme de 3235,76 € au titre des loyers et charges dus : - la fixation de l'indemnité d'occupation au montant mensuel de 3086,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-subsidiairement : -la validation du congé délivré ;
- prononcer la résiliation du bail ;
- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts
- la condamnation au paiement de la somme de 2500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Madame [U] [J] [G] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l'audience de plaidoirie;
Elle expose à la juridiction que sa situation s'est précarisée suite à la séparation avec son conjoint elle aurait voulu rester dans les lieux pour la scolarisation de sa fille elle n'a pas de revenus elle propose des délais pour régler la dette à hauteur de 350,00 Euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 3235,76 euros suivant décompte versé aux débats ;
Attendu que le défendeur comparant à l'audience de plaidoirie ne justifie pas de sa libération ;
Qu'il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision.
Attendu que les délais de paiement sollicités par la locataire Madame [U] mais non acceptés par le bailleur seront rejetés en l'absence de justificatifs suffisants
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE :
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR