PCP JCP ACR référé, 11 juin 2024 — 23/08166
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [S] Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Françoise GARNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08166 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CS2
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juin 2024
DEMANDEURS Madame [N] [C] demeurant [Adresse 1] Monsieur [T] [I] demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B129
DÉFENDERESSE Madame [X] [S] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juin 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08166 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CS2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2005, Mme [N] [C] et M. [T] [I] ont consenti un bail d’habitation à Mme [X] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 455 euros et d’une provision pour charges de 38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2022, un premier commandement de payer la somme de 4 237,28 euros a été délivré à la locataire. Celle-ci est parvenue à régler partiellement sa dette le 22 août 2022 à hauteur de 4 237,28 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un second commandement de payer la somme principale de 2 335,36 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Une tentative de résolution amiable du litige est intervenue le 6 mars 2023. Le conciliateur de justice a rendu un bulletin de carence, la locataire ne s’étant pas présentée au rendez-vous et n’étant pas joignable par téléphone.
Par assignation du 27 mars 2023, Mme [N] [C] et M. [T] [I] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 236,36 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2023, terme de mars 2023 inclus, 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée à l’audience du 12 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de caducité du fait de la non-comparution des demandeurs, et ce, sans motif légitime justifiant leur absence.
L’ordonnance de caducité a toutefois été rapportée, le conseil des bailleurs ayant fait parvenir le motif légitime de son absence dans un délai de 15 jours.
Appelée à l’audience du 1er décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi suite à un courrier de la locataire indiquant qu’elle ne pouvait comparaitre à l’audience en raison d’un arrêt maladie.
À l'audience du 29 mars 2024, Mme [N] [C] et M. [T] [I], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 20 mars 2024, s'élève désormais à 12 297,46 euros. Mme [N] [C] et M. [T] [I] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’opposent à tout délai pour quitter les lieux. Mme [X] [S] reconnait le montant de la dette actualisée et sollicite des délais pour quitter les lieux. Elle indique par ailleurs vouloir régler sa dette.
Elle souligne qu’elle n’a pas reçu la convocation du conciliateur ce qui explique qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous du 6 mars 2023. Elle indique avoir réalisé une demande de logement social le 27 janvier 2023. Elle a une fille, née le 12 mai 2023 et elle est désormais sans emploi à la suite d’une rupture conventionnelle en date du 31 décembre 2023. Elle confirme ne pas avoir repris le loyer courant depuis septembre 2022.
Mme [N] [C] et M. [T] [I] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que la locataire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [X] [S] a indiqué ne pas faire l’o