JLD, 17 juin 2024 — 24/00636

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00636 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYCT

N° Minute : 24/00396

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 6 juin 2024, à la demande de [H] [E] ;

Concernant :

Monsieur [P] [E] né le 18 Novembre 1995 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au [2] ;

Vu la saisine en date du 10 Juin 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 juin 2024 à :

- Monsieur [P] [E] Rep/assistant : Me Luc PAROVEL, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [H] [E], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 juin 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Monsieur [P] [E] assisté de Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

En l’absence de [I] [N], juriste, représentant le [2],

* * *

Le patient, âgé de 28 ans, a été ré-hospitalisé 6 juin 2024 à 7h30 selon la procédure de réintégration.

A l'audience, le patient explique avoir été ré-intégré à sa demande, ayant interrompu son traitement. Il se sent mieux désormais et souhaiterait sortir avec un cadre l’aidant à poursuivre les soins.

Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure en raison de l’insuffisante motivation du certificat médical de réintégration.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [P] [E] est un patient régulièrement suivi au [2] pour schizophrénie résistante révélée au moment de son incarcération et dont il conserve des éléments résiduels. I

Il ressort du certificat de réintégration que le patient a interrompu son traitement et souffre d’une nouvelle décompensation délirante et comportementale. Il ressort de ce certificat médical, certes succinct, que la prise en charge de Monsieur [E] sous la forme d’un programme de soins ne permet plus de dispenser les soins nécessaires à son état au sens de l’article L3211-11 du CSP.

Par avis motivé en date du 13 juin 2024, le Docteur [T] [R] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que le patient présente un discours plutôt adapté et une certaine compliance aux soins. Toutefois, ses hallucinations auditives sont toujours marquées et lui donnent des injonctions agressives et la reprise du traitement anti-psychotique doit se faire très progressivement, l’objectif étant d’éviter une nouvelle rupture de suivi.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 17 Juin 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Juin 2024, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,