Chambre 3 - CONSTRUCTION, 17 juin 2024 — 23/03143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 17 Juin 2024 Dossier N° RG 23/03143 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZD7 Minute n° : 2024/181

AFFAIRE :

Syndicat des Copropriétaires LA PALMERAIE 2 prise en la personne de son Président en exercice, et assisté de son Gestionnaire en exercice la SARL GIMS, exerçant sous l’enseigne GOLFE IMMOBILIER C/ S.C.I. PIN UP

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Décembre 2023 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 17 Juin 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à Maître Laurent LE GLAUNEC

Délivrée le 17 Juin 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires LA PALMERAIE 2 prise en la personne de son Président en exercice, et assisté de son Gestionnaire en exercice la SARL GIMS, exerçant sous l’enseigne GOLFE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

S.C.I. PIN UP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 13 avril 2023, le syndicat des copropriétaires La Palmeraie 2 faisait assigner la SCI PIN UP sur le fondement de la loi de 1965 et du décret de 1967 en paiement de charges de copropriété.

Propriétaire d’un bien au sein de la copropriété la SCI PIN UP devait un solde de charges de 6 835,90 euros, malgré une mise en demeure en date du 19 décembre 2022.

Le syndicat des copropriétaires demandait sa condamnation à lui verser un montant en principal de 7 916, 34 euros avec application des intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et 3 000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.

L’extrait K BIS de la SCI mentionnait [Adresse 2]) adresse à laquelle devait être délivrée l’assignation, mais à laquelle l’huissier constatait le 13 avril 2023 qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait domicile ou sa résidence. L’huissier exposait toutefois avoir joint M. [B], gérant de la SCI, au téléphone qui lui indiquait que la société n’était plus à l’adresse indiquée et refusait de lui communiquer une autre adresse, de le rencontrer ou de récupérer l’acte. Le registre du commerce et des sociétés confirmait que l’adresse était toujours valable.

La SCI PIN UP ne constituait pas avocat.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La procédure était clôturée par ordonnance en date du 16 octobre 2023 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative aux charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaq