Ctx Gen JCP, 12 juin 2024 — 24/00964
Texte intégral
Min N° 24/00462 N° RG 24/00964 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDODC
S.A. CREATIS
C/ M. [H] [P] Mme [D] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [P] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant
Madame [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 10 avril 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier HASCOET
Copie délivrée le : à : Monsieur [H] [P] / Madame [D] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2009, la S.A Créatis a consenti à M. [H] [P] et Mme [D] [Y] un prêt personnel d'un montant de 25.800 euros, portant intérêt au taux contractuel de 8,05 % l'an, remboursable en 144 échéances de 279,98 euros (hors assurance).
Par avenant du 26 décembre 2013 un réaménagement de crédit leur a été consenti portant sur la somme de 19.908,22 euros devant être remboursée en 144 mensualités de 216,04 euros à compter du 31 décembre 2013, au même taux conventionnel.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A Créatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la S.A Créatis a fait assigner M. [H] [P] et Mme [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Meaux aux fins de voir, au visa de l'article 1134 du code civil : - à titre principal, constater la déchéance du terme du prêt et condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 8.834,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, avec le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts ; - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et les condamner solidairement au paiement de la même somme, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - en tout état de cause, condamner solidairement M. [H] [P] et Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 avril 2024.
La S.A Créatis, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que le crédit en litige a été souscrit avant le 1er mai 2011, pour un montant emprunté supérieur à 21.000 euros si bien que seules les dispositions de droit commun sont applicables, à l'exclusion des dispositions du code de la consommation. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par la partie adverse.
M. [H] [P] et Mme [D] [Y], comparants, ne contestent pas les incidents de paiement ayant entraîné la déchéance du terme du prêt, mais soulignent avoir effectué des versements auprès de l'huissier en charge du recouvrement de la dette. Ils demandent à pouvoir s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 150 euros.
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2024, le conseil de la S.A CREATIS a produit un décompte actualisé de la créance, tel que sollicité à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et de l'article II-3 du contrat que le prêteur est en droit de résilier unilatéralement le contrat de prêt en cas de défaut de paiement, même partiel, d'une seule échéance après une mise en demeure et moyennant un préavis de trente jours.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [H] [P] et Mme [D] [Y] ont cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A Créatis a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous trente jours par courrier recommandé du 1er août 2023, et que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A Créatis est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues au titre du prêt
Il résulte de l'article I-4 du contrat de prêt intitulé " Défaillance de l'empruteur - Exécution du contrat - exigibilité anticipée " qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Suivant décompte actualisé au 12 avril 2024, la créance de la S.A Créatis s'établit comme suit : - mensualités éc