Ctx Gen JCP, 12 juin 2024 — 23/01906
Texte intégral
Min N° 24/00459 N° RG 23/01906 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCTE
S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL)
C/ M. [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 10 avril 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée le : à : Monsieur [Z] [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 mars 2016, la S.A Crédit Lyonnais (LCL) a consenti à Monsieur [Z] [G] un prêt personnel d'un montant de 40.000 euros, remboursable en 108 mensualités, portant intérêt au taux conventionnel de 2,40 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A Crédit Lyonnais (LCL) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, la S.A Crédit Lyonnais (LCL) a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir : -à titre principal, constater la déchéance du terme du prêt et condamner ce dernier à lui payer la somme de 41.815,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner ce dernier à lui payer la même somme, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; -en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Au terme d'un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 septembre 2023. Seule la société demanderesse était représentée et l'affaire a été mise en délibéré.
Une réouverture des débats a ensuite été ordonnée " pour observations des parties sur la demande de délais de paiement formulée par écrit par la mère de M. [G] (munie d'un pouvoir - courrier du 28/04/2023, reçu le 5 mai 2023) ".
L'affaire a été à nouveau appelée à l'audience du 10 avril 2024.
La S.A Crédit Lyonnais (LCL), représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et s'en est remis à l'appréciation du juge sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Z] [G] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Il est fait état de la demande de délais de paiement formulée par M. [G] dans son courrier du 28 avril 2023, à savoir des règlements mensuels de 1.000 euros à compter de 2024. La S.A Crédit Lyonnais (LCL) s'oppose à cette demande compte tenu du montant de la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I-SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, la présente affaire a été enrôlée sous les RG n°23/02037 et RG n°23/01906.
S'agissant de la même instance, il convient de joindre les deux dossiers sous le numéro de RG unique 23/01906.
II- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort des documents contractuels versés aux débats qu'après une période de différé d'amortissement de 48 mois débutant en mai 2020, Monsieur [Z] [G] était tenu dès février 2022 d'acquitter des mensualités de 880,81 euros. A l'analyse de l'historique de compte produit, le pre