CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juin 2024 — 22/00119

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 06 juin 2024

Affaire :N° RG 22/00119 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRAG

N° de minute : 24/00385

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC à Me RENET 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [T] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] (77)

Comparante et ayant pour avocat Maître Antoine RENET, avocat au barreau de MELUN,

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [C] [D] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 25 mars 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2021, Madame [T] [O] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).

Par décision du 22 septembre 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, notamment, refusé les demandes de Madame [T] [O] faites au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et complément de ressources, ainsi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " Priorité ".

Madame [T] [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.

Par décision du 18 novembre 2021, notifiée le 02 décembre suivant, la CDAPH a confirmé le refus de lui accorder la CMI, au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Puis, par décision du 03 décembre 2021, notifiée le 04 décembre suivant, la CDAPH a également confirmé le refus de lui accorder l'AAH, pour le même motif.

Par requête formée le 29 janvier 2022, Madame [T] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision prise par la CDAPH le 03 décembre 2021, lui refusant l'AAH.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 20 octobre 2022.

Par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a, notamment :

-Ordonné une consultation et commis le docteur [X] [F] pour y procéder, avec pour mission de se prononcer sur le taux d'incapacité présenté par Madame [T] [O], à la date du 18 juin 2021, date de sa demande, ainsi que, le cas échéant, sur une éventuelle restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ; -Réservé les dépens ; -Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Le docteur [X] [F] a déposé son rapport d'expertise le 24 mars 2023, au terme duquel il conclut, en substance, que Madame [T] [O] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, ainsi qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, justifiant que lui soit octroyée l'AAH.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 25 mars 2024.

Madame [T] [O] et la MDPH étaient toutes deux représentées.

Au terme de ses conclusions après expertise, soutenues oralement, Madame [T] [O], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

-Infirmer la décision de la CDAPH du 02 décembre 2021 rejetant sa contestation ; -Fixer son taux d'incapacité entre 50 et 80% ; -Lui accorder le bénéfice de l'AAH, au vu de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;

-Rejeter l'ensemble des demandes de la MDPH ; -Condamner la MDPH aux entiers dépens.

En défense, au terme de ses conclusions n°2 après expertise, la MDPH, par la voix de son agent audiencier, demande au tribunal de :

-La dire recevable et bien fondée en ses écritures ;

À titre principal,

-Confirmer le taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% ; -Confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à l'AAH ;

À titre subsidiaire, en cas de taux d'incapacité retenu entre 50 et 80%,

-Confirmer l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ; -Confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à l'AAH ; -Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH le 22 septembre 2021 ;

-Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH le 18 novembre 2021 ; -Débouter Madame [T] [O] de l'intégralité de ses demandes ; -Condamner Madame [T] [O] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 03 juin 2024, prorogé au 06 juin du fait de l'empêchement du magistrat signataire date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la CDAPH alors que, si l'article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisin