CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juin 2024 — 22/00307
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00307 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUYO
N° de minute : 24/00386
RECOURS N° : Le
Notification :
Le A
1 FE à Me THIERRY-LEUFROY 1 CCC à Me KATO 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d'accident du travail, rédigée le 19 avril 2018 par la société [4], Madame [B] [D], exerçant la profession d'assistante administrative, a été victime d'un accident, le 16 avril 2018, survenu dans les circonstances suivantes : " Elle se rendait à son travail. Accident de voiture. "
Le certificat médical initial, délivré le 17 avril 2018, constatait : " Entorse et foulure du rachis cervical ".
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite, Madame [B] [D] a transmis à la Caisse un certificat médical de prolongation établi le 22 novembre 2018 constatant des nouvelles lésions, à savoir : " Dorsalgie + NCB droite + lombalgie + fissuration du tendon du supra épineux droit ".
Par deux courriers du 28 janvier 2019, la Caisse a notifié à Madame [B] [D] un refus de prise en charge de ses lésions " fissuration du tendon du supra épineux droit " et " lombalgie ", le médecin conseil estimant qu'aucune relation n'était établie entre ces demandes et son accident du trajet de 16 avril 2018.
Par décision du 1er mars 2019, la Caisse a en revanche considéré que la " dorsalgie " constatée par certificat médical de prolongation du 22 novembre 2018 était imputable à l'accident de trajet du 19 avril 2018 et pouvait ainsi être prise en charge au titre d'une nouvelle lésion.
Suivant certificat médical de prolongation du 12 juillet 2019, Madame [B] [D] a déclaré un " syndrome de stress post traumatique et état dépressif suite AVP ". A la suite d'une expertise mise en œuvre par la Caisse sur demande de l'assurée, ces lésions ont été considérées comme ayant un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par son accident de trajet du 16 avril 2018 et ont, ainsi, été prises en charge au titre de la législation professionnelle, le 21 février 2020.
Par courrier du 19 août 2021, la Caisse a notifié à Madame [B] [D] une décision fixant à 5% son taux d'incapacité permanente (IP) au 31 juillet 2021, date de consolidation de son état de santé, en raison de "séquelles indemnisables d'un stress post traumatique et dépression secondaire traités médicalement consistant en la persistance de troubles du sommeil et de ruminations. Absence de séquelle indemnisable d'une entorse cervicale et d'une dorsalgie".
Par courrier daté du 17 septembre 2021, madame [B] [D] a contesté le taux d'IP attribué auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Lors de sa séance du 26 janvier 2022, la CMRA a décidé de maintenir le taux d'IP à 5% pour les motifs suivants : "assurée de 46 ans, assistante administrative, qui a présenté une entorse du rachis cervical suite à un AVP, suivie d'un syndrome de stress post traumatique avec une dépression sous-jacente. Compte tenu : - des constatations du médecin conseil, - de l'examen clinique retrouvant une persistance de troubles du sommeil et de ruminations, - de l'état dégénératif du rachis cervical, documenté, évoluant pour son propre compte après épuisement des effets de l'accident de travail après plus de 3 ans d'évolution, - de l'ensemble des documents vus".
Une décision, en ce sens, a été envoyée, par la Caisse, à madame [B] [D], le 07 mars 2022.
Suivant courrier déposé le 06 mai 2022 au service d'accueil unique du justiciable, madame [B] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse concernant l'évaluation de son taux d'IP.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 juillet 2022 et renvoyée à celle du 16 janvier 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 20 mars 2023, le tribunal a notamment :
-ordonné une consultation médicale sur la personne de Madame [B] [D] au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale ; -désigné pour y procéder le Docteur [C] [P], celui-ci ayant pour mission, en se plaçant à la date de consolidation des lésions, soit au 31 juillet 2021, de décrire les séquelles persistantes imputab