Surendettement - PRP, 3 mai 2024 — 23/04663
Texte intégral
- N° RG 23/04663 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Min N° 24/00336 N° RG 23/04663 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFL
S.A. [23]
C/
M. [M] [S] M. [U] [X] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [18] [25] [19] Mme [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à :Débiteur(s) Créanciers(s) Me LEGROS Jean Christophe BDF
JUGEMENT DU 03 mai 2024
DEMANDERESSE :
S.A. [23] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [S] [Adresse 8] [Localité 12]
comparant
Monsieur [U] [X] [Adresse 1] [21] [Adresse 16] [Localité 12]
non comparant
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 [Localité 6]
non comparante
[18] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 2] CS 80215 [Localité 10]
non comparante
[25] [Adresse 4] [Localité 11]
non comparante
- N° RG 23/04663 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFL
[19] [Adresse 9] CS 90201 [Localité 14]
non comparante
Madame [Z] [I] [Adresse 3] [Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie Greffier :Madame BOEUF Béatrice DÉBATS :
Audience publique du : 08 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [M] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SA [23] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 septembre 2023.
La SA [23], par l'intermédiaire de la société [24], société de courtage en assurance agissant au nom du créancier, a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le véhicule estimé sur l'état du patrimoine à un euro est erroné, ce dernier ayant été estimé par un commissaire priseur à une valeur entre 15.000 et 17.000 euros.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 11 octobre 2023, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 8 mars 2024.
La SA [23], créancier, est représentée par son conseil à l'audience et dépose des conclusions.
Elle indique avoir été subrogée dans les droits de l'ancienne bailleresse Madame [D] au titre de l'assurance de loyers impayés. Elle soulève la mauvaise foi du débiteur au regard de la valeur déclarée du véhicule à un euro à la commission de surendettement alors que ce dernier a été évalué à une valeur de 17.000 euros avec prix de revente pouvant aller jusque 20.000 euros. Elle déclare ne pas disposer de la preuve que le crédit [19] est affecté au véhicule. Elle précise avoir une créance de plus de 27.000 euros. Elle sollicite la condamnation du débiteur au versement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [M] [S] comparaît et expose que le véhicule a été acheté il y a deux ans par l'intermédiaire du crédit [19], que ce dernier a fait l'objet d'une saisie et qu'il est toujours chez le commissaire priseur malgré l'obtention de la mainlevée de cette saisie. Il affirme être de bonne foi et que l'évaluation du véhicule a été faite à un montant de un euro par la [15]. Il sollicite le rejet de la demande formulée par la SA [23] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisant que ce créancier multiplie les procédures à son encontre.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, seule la société [20] fait parvenir un courrier faisant état de sa créance de dette locative.
La décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
Par courriel reçu au greffe en date du 13 mars 2024 sur autorisation du tribunal, le débiteur a adressé diverses justificatifs, notamment de son crédit personnel souscrit auprès de la société [19], de la condamnation obtenu par ce créancier à son égard ainsi que les documents relatifs à la saisie dudit véhicule et de mainlevée prononcée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux.
Par courriel reçu au greffe en date du 29 mars 2024 adressé par le conseil de la société [22] en réponse à la note en délibéré du demandeur, le créancier a indiqué maintenir ses demandes du fait de l'absence de sûreté prise par la société [19] sur le véhicule et du fait que le crédit souscrit par le débiteur n'était pas un crédit affecté à l'achat dudit véhicule, confirmant sa demande d'irrecevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommat