Surendettement - PRP, 3 mai 2024 — 23/04667
Texte intégral
- N° RG 23/04667 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Min N° 24/00337 N° RG 23/04667 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFR
Société [32]
C/
M. [U] [K] SIP [Localité 24] TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 23] ASSURANCE [34] SGC MUNICIPAL AMENDES [Localité 24] [26] SERVICE CLIENT [27] SERVICE RECOUVREMENT CRCAM DE NORMANDIE [22] S.A.S. [29] [33]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) [21]
JUGEMENT DU 03 mai 2024
DEMANDERESSE :
Société [32] [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 10]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [K] [Adresse 17] [Localité 16]
comparant
SIP [Localité 24] [Adresse 2] [Localité 12]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 23] [Adresse 1] [Localité 13]
non comparante
ASSURANCE [34] CRCAM DE NORMANDIE UGP ASSURANCES IARD [Adresse 5] [Localité 3]
non comparante
SGC MUNICIPAL AMENDES [Localité 24] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 11]
non comparante
[26] SERVICE CLIENT Chez [30] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 15]
non comparante
- N° RG 23/04667 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFR
[27] SERVICE RECOUVREMENT Chez [28] Service Surendettement [Adresse 8] [Localité 14]
non comparante
CRCAM DE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Adresse 25] [Localité 3]
non comparante
[22] Service Clients [Localité 19]
non comparante
S.A.S. [29] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 18]
non comparante
[33] Chez [31] Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame BOEUF Béatrice DÉBATS :
Audience publique du : 08 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [U] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 21 septembre 2023, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [32] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 26 septembre 2023.
- N° RG 23/04667 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFR La société [32] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 10 octobre 2023, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 8 mars 2024.
La société [32] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 11 mars 2024, également communiquées au débiteur.
Elle indique contester les mesures de la commission aboutissant à l’effacement des dettes du débiteur, indiquant que ce dernier ne justifie pas d’une incapacité à reprendre un emploi alors qu’il est âgé de 48 ans. Elle souhaite la mise en place d’un échéancier de paiement de la dette locative. Elle considère que le forfait de base appliqué est surévalué compte-tenu de l’hébergement du débiteur par ses parents.
Monsieur [U] [K] comparait à l’audience et expose être revenu en région parisienne pour habiter chez ses parents puisqu’il n’avait plus de logement. Il indique qu’il peut retrouver du travail mais que pour le moment il n’a eu que des propositions de missions d’intérim irrégulières et ses seules ressources sont toujours le RSA. Il confirme que le forfait de base appliqué pour ses charges est adapté, indiquant qu’il participe aux frais chez ses parents et que son père est en soins palliatifs. Il a un enfant de 17 ans qui vient au domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique.
Il a transmis par note en délibéré reçu au greffe, sur autorisation du tribunal, le justificatif actualisé du montant du RSA versé par la CAF pour les mois de janvier et février 2024.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.73