Surendettement - PRP, 3 mai 2024 — 23/04728

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement - PRP

Texte intégral

- N° RG 23/04728 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Min N° 24/00338 N° RG 23/04728 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJF

Etablissement [15]

C/

M. [U] [K] [12] TRESORERIE HOPITAL SUD SEINE ET MARNE [13] DYNALAB

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie délivrée le : à :Débiteur(s) Créanciers(s) Me Claire KOLLEN BDF

JUGEMENT DU 03 mai 2024

DEMANDERESSE :

[15] [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me David PITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [K] Chez Mr et Mme [K] [I] [Adresse 1] [Localité 8]

non comparant

[12] Chez [17] [Adresse 11] [Localité 5]

non comparante

TRESORERIE HOPITAL SUD SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante

[13] Service Surendettement [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10]

non comparante

Société [14] [Adresse 3] [Localité 7]

non comparante

- N° RG 23/04728 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie Greffier :Madame BOEUF Béatrice DÉBATS :

Audience publique du : 08 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [U] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

La décision de recevabilité a été notifiée à l'Établissement [15] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 septembre 2023.

L'établissement [15] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 octobre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir Monsieur [U] [K] disposait de ressources et qu'il contestait donc la recevabilité du dossier avec orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 18 octobre 2023, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 8 mars 2024.

A l'audience, l'établissement [15], représenté par son conseil, indique que sa créance à l’encontre de Monsieur [U] [K] est d'un montant de 24 000 euros. Il réitère les informations de sa contestation selon laquelle Monsieur [U] [K] dispose de ressources, notamment une allocation adultes handicapée d'un montant mensuel de 919,86 euros versée par la CAF, et que ce dernier aurait très peu de charges, étant hébergé à titre gratuit chez son frère. Par ailleurs, elle verse un courrier en date du 21 juillet 2023 dans le cadre duquel son frère précise que Monsieur [U] [K] dispose de fonds en attente qui doivent être débloqués et que la gestionnaire de ses comptes est sa sœur Madame [Y] [K]. Le créancier considère donc que le débiteur dispose de revenus afin d'apurer le montant de sa dette et qu'il a fourni des informations erronées au moment du dépôt du dossier en mentionnant des ressources à 0 euro.

Il précise en outre que sa créance est d'un montant de 29.353,13 euros et non pas du montant de 28.900,77 euros comme mentionné dans l'état des créances.

Monsieur [U] [K] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté, sa convocation étant revenue au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes