Surendettement - PRP, 3 mai 2024 — 23/05009
Texte intégral
- N° RG 23/05009 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ2M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Min N° 24/00340 N° RG 23/05009 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ2M
Mme [C] [B]
C/
Société [7] M. [O] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) Me DE JORNA Stanislas BDF
JUGEMENT DU 03 mai 2024
DEMANDERESSE :
Madame [C] [B] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante assistée de Madame [W] [B] épouse [L], sa soeur
DÉFENDEURS :
[7] Chez [6] Agence Surendettement [Adresse 8] [Localité 3]
non comparante
Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 08 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [C] [B] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 31 août 2023, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 74 mois, au taux de 0% pour la dette de logement et de 4,22% pour la dette de crédit à la consommation.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [C] [B] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 12 septembre 2023.
Madame [C] [B] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 octobre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en sollicitant une baisse des mensualités eu égard à ses ressources variables et charges non prises en compte. Elle demande par ailleurs un allongement de ses mesures sur une durée de 84 mois.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 23 octobre 2023, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 8 mars 2024.
Madame [C] [B] comparaît à l’audience et expose que ses ressources sont variables avec une prime de fin d'année non garantie et que son salaire fixe est uniquement de 1.600 euros nets. Elle précise que les prévisions du chiffre d’affaire de l’entreprise dans laquelle elle travaille ne sont pas bonnes, ce qui fait craindre une diminution de salaire sur la part variable. Elle réitère la demande de diminution de la mensualité avec allongement de la durée du plan à 84 mois. Par ailleurs, elle déclare qu’elle supporte des charges supplémentaires qui n’ayant pas été prises en compte par la commission de surendettement, notamment les frais de la carte NAVIGO de 41 euros par mois et ses frais de trajets et d'essence sur une distance aller de 84 km, soit 168 km aller/retour, précisant qu'elle se déplace à son travail 3 jours par semaine sans garantie de maintien de façon durable des deux jours de télétravail par semaine. Elle indique que son loyer a subi une augmentation. Elle ajoute ne pas bénéficier de pension alimentaire du fait de la garde alternée mise en place pour son enfant.
Monsieur [O] [J], créancier, est représenté par un conseil à l’audience. Il s’oppose à la diminution des mensualités ainsi qu’à la demande d'allongement du délai du plan à 84 mois. Il rappelle qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris a été rendu en date du 1er mars 2022, confirmant le jugement du tribunal judiciaire ayant condamné in sodium Madame [C] [B] et Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 17.482,52 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 octobre 2019 ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il confirme donc être titulaire au jour de l'audience d’une créance de 22.081,23 euros à l’encontre de la débitrice, Monsieur [D] [T] l'ex-conjoint de la débitrice étant insolvable. Enfin, le créancier précise qu'il est âgé de 81 ans et qu'il ne peut donc supporter l’allongement du plan sur un délai plus long que celui fixé par la commission déjà prévu sur une durée de 6 ans. Il rappelle que le juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de saisie-attribution a rejeté la demande de délais de la débitrice.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
- N° RG 23/05009 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ2M MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des ar