Surendettement - PRP, 3 mai 2024 — 23/03395

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement - PRP

Texte intégral

- N° RG 23/03395 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGJC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Min N° 24/00332 N° RG 23/03395 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGJC

Mme [U] [B] épouse [M]

C/

S.A. [13] [20] [15] [18] [14] Mme [Y] [R] TRESORERIE [Localité 9] CH EST FRANCILIEN

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie délivrée le : à :Débiteur(s) Créanciers(s) BDF

JUGEMENT DU 03 mai 2024

DEMANDERESSE :

Madame [U] [B] épouse [M] née le 04 Septembre 1958 à [Localité 22] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDERESSES :

S.A. [13] Chez [19] Pôle Surendettement [Adresse 12] [Localité 6]

non comparante

[20] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 11]

non comparante

[15] Chez [21] [Adresse 2] [Localité 10]

non comparante

[18] CHEZ [16] SERVICE ATTITUDE [Adresse 17] [Localité 5]

non comparante

[14] Chez [21] [Adresse 2] [Localité 10]

non comparante

- N° RG 23/03395 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGJC

Madame [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 8]

non comparante

TRESORERIE [Localité 9] CH EST FRANCILIEN [Adresse 1] FRANCILIEN [Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie Greffier :Madame BOEUF Béatrice DÉBATS :

Audience publique du : 08 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2022, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [U] [B] épouse [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 15 juin 2023, la commission a recommandé un rééchelonnement des créances sur une période de 73 mois au taux de 2,06 %.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [U] [B] épouse [M] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 juin 2023.

Madame [U] [B] épouse [M] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 juillet 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que ses revenus vont diminuer du fait de sa mise à la retraite à compter du 25 août 2023, cette dernière étant toujours en accident de travail et dans l’incapacité de reprendre un emploi.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 24 juillet 2023, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 10 novembre 2023, renvoyée au 8 mars 2024 dans l’attente de la production des justificatifs actualisés des ressources, notamment de la pension de retraite et pension de réversion, ainsi que de la vérification de la créance fiscale.

Madame [U] [B] épouse [M], représentée par son Conseil, dépose des conclusions. Elle demande la diminution de ses mensualités de remboursement. Elle expose que ses charges sont inchangées et précise les montants de ses ressources au titre des pensions de retraite d’un montant total mensuel de 1.801,41 euros.

La société [18], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 26 octobre 2023, également communiquées à la débitrice afin de faire état du montant de ses deux créances.

Madame [Y] [R], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 10 octobre 2023, afin de confirmer que la locataire payait bien ses loyers mais toujours avec un mois de retard depuis deux ans et elle a indiqué qu’elle devait une facture d’eau d’un montant de 193,22 euros et a indique les montants des loyers de septembre et octobre 2023 et les dates de règlement, sans joindre de décompte détaillé. Les autres créanciers n’ont pas fait parvenir de courrier au tribunal avant l’audience.

La décision est mise en délibéré au 3 mai 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestée