Juge libertés & détention, 14 juin 2024 — 24/01001
Texte intégral
N° RC 24/01001 Minute n° 24/432 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [J] [K] ________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 14 Juin 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Juin 2024 au CHU [2]
DEMANDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [J] [K]
Comparant et assisté par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE Non comparante bien que régulièrement convoquée
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Mme [X] [Y] en sa qualité de mère Non comparante, avisée Observations écrites reçues le 12 juin 2024
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites de Céline MATHIEU-VARENNES, en date du 14 juin 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [J] [K] en date du 03 Juin 2024, reçue au Greffe le 03 Juin 2024, concernant M. [J] [K] tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Juin 2024 de M. [J] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de CONFLUENCE SOCIALE et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[J] [K] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de celle-ci par ordonnance du 4 juin 2019. Un programme de soins a été mis en place le 26 août 2019. La dernière réadmission en hospitalisation complète de [J] [K] est intervenue le 23 août 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette mesure par ordonnance du 1er septembre 2024 et [J] [K] est en programme de soins depuis le 17 octobre 2023. .
Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2024, [J] [K] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Les pièces du dossier ont été sollicités, ainsi qu'un certificat médical de situation. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 juin 2024.
A l’audience, il a été donné lecture du courrier de Mme [Y] [X], sa mère et tiers demandeur initial à la mesure, qui indique qu’à son avis, il ne faut pas changer la situation actuelle afin de ne pas répéter le traumatisme des hospitalisations sans consentement avant que son fils soit davantage rétabli. [J] [K] maintient sa demande de mainlevée, revenant sur les conditions de sa précédente hospitalisation (relation avec sa mère, placement à l’isolement et conditions des examens médicaux), précise qu’il voit un psychiatre une fois par mois ou tous les deux mois, qu’il a un passage infirmier quotidien pour prendre son traitement du soir et explique que son traitement le fatigue beaucoup, qu’il souhaite être suivi par un autre psychiatre que le Dr [L] qui n’est plus référence, en dehors de l’hôpital et avec un arrêt progressif du traitement. Il souligne qu’il a l’impression que son dossier médical ne reflète pas ce qu’il dit et ce qu’il est.
Le conseil de [J] [K] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : - de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs : - de la tardiveté des notifications des décisions de maintien des 27 octobre, 27 novembre, et 27 décembre 2023 ainsi que du 26 janvier et du 27 mars 2024, pour certaines 2 mois plus tard ; - de l’absence de notification de la décision de maintien du 27 mai dernier ; lui causant un grief puisqu’il n’a pas été informé à chaque étape des décisions prises et que sa saisine du juge des libertés et de la détention ne peut régulariser ce défaut d’information ; - au fond : - de certificats médicaux mensuels insuffisamment motivés et pour certains en copié-collé ; - d’une évolution de l’état de santé de [J] [K] ; - d’un certificat médical de situation qui ne constate pas un état actuelk m