CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024 — 19/06046

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024

N° RG 19/06046 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KJRD Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Geneviève BECHARD Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.

Demanderesse :

Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, dispense de comparution sollicitée le 11 octobre 2023

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 octobre 2016, Madame [Y] [Z] [N], salariée de la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Maine et Loire qui a notifié à la société par courrier du 31 mai 2018 la décision attribuant à Madame [Z] [N] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entrainant un retentissement modéré sur la capacité de travail».

Par courrier du 16 juillet 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Madame [Z] [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au 7 mai 2018.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [J] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [Z] [N]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2024 et retenue à cette date . La société [4] demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à un maximum de 3 % dans les rapports Caisse/Employeur en invoquant l’avis du docteur [U], médecin conseil de la société, lequel considère que les données de l’examen clinique ne sont pas crédibles et qu’en l’absence de raideur de tous les mouvements, le taux d’IPP ne peut dépasser 3 % pour douleur post opératoire.

La CPAM du Maine et Loire, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué en faisant valoir que tous les mouvements essentiels de l’épaule dominante sont limités et que le taux de 10 % se situe dans la fourchette basse du barème, chapitre 1.1.2. Le Docteur [J] , médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, a indiqué que : -Madame [Z] [N] souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée le 7 décembre 2016 -l’examen du médecin conseil constate une limitation légère de tous les membres de l’épaule droite dominante.

Il considère que cette limitation correspond bien à un taux de 10 % conformément au barème chapitre 1.1.2 qui prévoit un taux compris entre 10 et 15 %.

Le Docteur [P] ,médecin expert désigné par le Tribunal pour l’audience du 26 mars 2024, considère que le rapport d’évaluation des séquelles est bien fait,sauf l’oubli de l’adduction et que le taux de 10 % a été bien évalué .

La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [Z] [N] Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entrainant un retentissement modéré sur la capacité de travail». Il ressort de l’examen du médecin conseil que celui-ci a constaté une limitation légère de tous les mouvements de l’épa