CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024 — 22/00044
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
N° RG 22/00044 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LMYV Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Dragan JONOVIC Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par [M] [I], par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.
Demandeur :
Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 2] comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [B] [I], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [U] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er juillet 2019 et a demandé le 29 janvier 2021 le passage en catégorie 2. Cette demande a été refusée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique et Monsieur [U] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable qui a rejeté son recours le 28 octobre 2021. Monsieur [U] a saisi le 12 janvier 2022 le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 mars 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [R] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Monsieur [U].
Monsieur [U] demande de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2.
Il expose qu’il souffre d’une pathologie cardiaque, d’arthrose invalidante aux épaules, genoux, chevilles et poignets, de dyspnée, de douleurs musculaires et articulaires, qu’il est dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque que le médecin conseil avant son examen du 6 avril 2021 disposait de tous les éléments nécessaires attestant de son mauvais état de santé pour réviser sa pension et qu’il a commis une erreur de jugement qui doit être réparée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique demande la confirmation de la décision.
Elle invoque l’avis du Docteur [V] daté du 4 mars 2024 lequel considère qu’au moment de l’examen du médecin conseil celui disposait du dernier bilan cardiovasculaire retrouvant une bonne stabilité de l’état cardiaque ,qu’il existait des douleurs et une gêne fonctionnelle du genou gauche en lien avec une gonarthrose et qu’il existait alors une perte de capacité de travail et de gain supérieure à 50 % avec cependant un état global n’entrainant pas une incapacité définitive à toute activité salariée qui demeurait possible à temps partiel ou sur poste aménagé mais que les nouveaux éléments médicaux transmis par l’assuré sont de nature à entrainer à ce jour une demande de révision.
Le Docteur [R], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, constate que :
Monsieur [U], âgé de 54 ans au 29 janvier 2021, ancien garagiste mécanicien carrossier à son compte, souffre d’une pathologie cardiaque (maladie de Marfan et dissection aortique en avril 2018 )et d’une gonarthrose ayant entrainé la pose d’une prothèse du genou en aout 2021 qui doit être réopérée, d’une boiterie et de limitations des épaules, le périmètre de marche étant de 500 ml’examen du médecin conseil considère qu’il peut exercer une activité sédentaire. Il considère compte tenu de l’examen clinique de ce jour que Monsieur [U] pourrait relever d’une invalidité de catégorie 2.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale :
l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalide