CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024 — 21/01164
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 juin 2024
N° RG 21/01164 N° Portalis DBYS-W-B7F-LLST Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Dragan JONOVIC Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par [B] [U], par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024.
Demandeur :
Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Maître Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES (aide juridictionnelle totale, décision BAJ Nantes 2022/008040)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [L] [U], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [P] [Z] s’est vu notifier le 15 mars 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 52% dont 9 % pour le taux professionnel au titre d’un accident du travail du 14 novembre 2017.
Monsieur [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 1er avril 2021 qui a rejeté son recours le 8 juin 2021. Monsieur [Z] a saisi le Pôle social le 21 décembre 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 19 mars 2024. Monsieur [Z] demande de lui attribuer un taux d’IPP médical de 50 %, compte tenu de la sous-évaluation manifeste de ses séquelles par le médecin conseil et du non-respect du mode de calcul prévu par la règle de Balthazar. Il demande le maintien du taux professionnel compte tenu de son licenciement. La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer sa décision en invoquant l’avis du Docteur [V] médecin conseil. Le Docteur [H], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que : -Monsieur [Z] a été victime lors d’un accident de la voie publique d’une fracture du coude gauche, d’une fracture du plancher de l’orbite, d’une fracture dentaire, de plaies faciales, d’une capsulite de l’épaule gauche et d’une plaie du tendon d’Achille, -le médecin-conseil a constaté à l’examen du 2 février 2021 une limitation légère de l’épaule gauche, un déficit d’extension du coude gauche et une flexion limitée, un déficit de la supination gauche, une légère limitation de la flexion extension de la cheville droite, une déviation du sourcil droit, la perte de deux dents et des troubles de l’humeur et des troubles anxieux, - à l’examen de ce jour une marche lente et des mouvements ralentis avec un périmètre de 500 m, une limitation du coude gauche avec une flexion bloquée, une limitation importante des mouvements de l’épaule gauche, une extension impossible de la cheville droite,
Il considère que le taux d’incapacité devrait être de 50 % compte tenu de l’impotence quasi totale du membre supérieur gauche relevée par le médecin conseil et précise que la règle de Balthazar n’a pas été correctement appliquée même si elle n’a qu’une valeur indicative. MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Monsieur [Z] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. La date de consolidation a été fixée au 11 février 2021 par le médecin-conseil. Suite à l’examen médical du 2 février 2021 le médecin-conseil a constaté les séquelles suivantes : limitation légère de l’épaule gauche, déficit d’extension de 25 ° et limitation de la flexion à 120 ° du coude gauche, défi