Juge libertés & détention, 14 juin 2024 — 24/01068
Texte intégral
N° RC 24/01068 Minute n° 24/443 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [E] [L] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 14 Juin 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] : Comparant en la personne de Mme [M]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [E] [L]
Comparant et assisté par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [G] [H] en sa qualité de conjointe Comparante
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Céline MATHIEU-VARENNES, en date du 14 juin 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 13 Juin 2024, reçu au Greffe le 13 Juin 2024, concernant M. [E] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Juin 2024 de M. [E] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [G] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[E] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 6 juin 2024 avec maintien en date du 8 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [L]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 juin 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête. [G] [H] en sa qualité de tiers demandeur à la mesure indique qu’elle souscrit aux éléments ainsi développés.
[E] [L] explique que les ruptures de traitement créent des désordres, qu’il souhaite suivre l’avis du Dr [W] et ne forme donc pas de demande de mainlevée. Le conseil de [E] [L], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète tant au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu’au fond, conformément à la position de ce dernier, s’interroge néanmoins sur la caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial et sur le consentement de celui-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés e