CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024 — 21/01071

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024

N° RG 21/01071 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKS5 Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Dragan JONOVIC Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.

Demanderesse :

Madame [G] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Maître Chloé NADEAUD, avocat au barreau de NANTES (AJ totale, décision BAJ Nantes 2021/19191 du 27/01/2023)

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [S] [V], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [G] [K] s’est vue notifier le 22 mars 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 30 mars 2015 pour une sciatique par hernie discale. Madame [K] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 12 mai 2021 qui a rejeté son recours le 27 août 2021. Madame [K] a saisi le Pôle social le 10 novembre 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2024. Madame [K] demande de lui attribuer un taux d’IPP médical de 15 % au moins, compte tenu de la gêne importante qu’elle ressent et un taux professionnel d’au moins 3% compte tenu de l’incidence professionnelle qui n’a pas été prise en compte. Elle demande également de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer sa décision en invoquant l’avis de son médecin conseil qui a fixé le taux médical et en soutenant que l’avis d’inaptitude de Madame [K] date d’un an après, qu’elle a pu reprendre une activité à temps partiel jusqu’à la fermeture de l’atelier qui l’accueillait et qu’elle bénéficie depuis le 27 décembre 2022 d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Le Docteur [Z], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que : -Madame [K] souffre d’une lombosciatique hyperalgique gauche sur hernie discale L5S1 -le médecin conseil a constaté à l’examen du 16 mars 2021pour le rachis lombaire une extension et une inclinaison latérales complètes, une hypoesthésie diffuse du membre inférieur gauche et une absence de Lasègue, -l’examen de ce jour constate une réduction du périmètre de marche (300 m), un Lasègue gauche et une gêne fonctionnelle. Il considère que le taux d’incapacité devrait être de 8 %, conformément au barème indicatif chapitre 3.2. MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours de Madame [K] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. La date de consolidation a été fixée au 22 mars 2021 par le médecin-conseil. Lors de l’examen médical du 16 mars 2021 le médecin-conseil a constaté des douleurs et gêne fonctionnelle. L’examen du médecin consultant fait ressortir que l’état de Madame [K] est moins bon qu’au moment de l’examen du médecin-conseil, celui-ci relevant notamment un signe de Lasègue inexistant lors du premier examen et une diminution du périmètre de marche. Toutefois des lors qu’il y a lieu de se placer au moment de la consolidation seul l’état de Madame [K] à cette date doit être pris