Procédures orales, 7 juin 2024 — 23/02794
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 07 Juin 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [N] [E] [Adresse 1]
Demanderesse représentée par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES - 257 , substitué D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T] [Adresse 2]
Défendeur représenté par Me Claire LALLEMENT - HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Janvier 2024 date des débats : 05 Avril 2024 délibéré au : 07 Juin 2024
RG N°23/02794 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO3B
COPIES AUX PARTIES LE : - CCCFE + CCC à Me Guillaume CIZERON - CCC à Me Claire LALLEMENT - HURLIN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 31 août 2023, Madame [E] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts. Elle mentionne ne pas avoir pu bénéficier d'un logement en bon état d'usage et d'habitabilité en permettant une jouissance paisible malgré un bail et le paiement d'un loyer mensuel. Au vu de la situation du logement qui ne satisfait pas aux conditions de sécurité physique et de santé, par crainte du bailleur, Madame [E] précise s'être retrouvée sans logement, l'agressivité de Monsieur [T] ayant entraîné la résiliation du bail.
Appelée à l'audience du 12 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 22 mars suivant. A cette audience, un nouveau renvoi a été ordonné à celle du 5 avril 2024, Monsieur [T] voulant produire de nouvelles pièces, précisant que le logement a été rénové et que Madame [E] [N] est restée 5 mois sans payer le loyer.
A l'audience, Madame [E] [N], représentée, fait déposer des conclusions aux termes desquelles elle précise ses demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui payer les sommes de : - 3 000 € au titre du remboursement des loyers et provisions sur charges versés pour la période allant du mois d'août 2022 au mois de janvier 2023 ; - 1 500 € au titre de l'indemnité de relogement ; - 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour Monsieur [T] [Y], représenté, il est déposé des conclusions selon lesquelles il sollicite : - que soit constatée l'irrecevabilité de la demande judiciaire formulée par Madame [E] [N] ; - qu'il soit dit et jugé que son action est irrecevable ; A titre subsidiaire : - dire et juger que l'action engagée par Madame [E] est infondée ; - débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner à payer à Monsieur [T] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 5 avril 2024. Le président a avisé les parties que la décision est rendue le 7 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de Madame [E] [N]
Monsieur [T] [Y] croit pouvoir tirer de la rupture du contrat de location et de la remise du chèque de dépôt de garantie à Madame [E] [N] le renoncement à toute action judiciaire de cette dernière à son encontre. Il ne sera pas fait droit à sa demande de juger irrecevable l'action de Madame [E] [N], celle-ici n’ayant résilié le bail qu’en raison de l'incurie de Monsieur [T] [Y] à respecter les termes de l'arrêté préfectoral lui enjoignant de la reloger à ses frais avant la fin mars 2023.
L'action de Madame [E] [N] afin d'être indemnisée de son préjudice sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande en remboursement des loyers perçus à titre d'indemnisation d'un trouble de jouissance
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2022, Monsieur [T] [Y] a donné à bail à usage d’habitation principale à Madame [E] [N] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3], le loyer mensuel étant de 450 € et les charges mensuelles de 50 €, soit un montant total de 500 €.
- l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail, stipule que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour