JLD, 17 juin 2024 — 24/02735

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/938 Appel des causes le 17 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/02735 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754J5

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de [W] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [B] [V] de nationalité Algérienne né le 13 Avril 1996 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

-d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 15 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 12h00 .

Vu la requête de Monsieur [B] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le samedi 15 juin 2024 à 18h23 ;

Par requête du 16 Juin 2024 reçue au greffe à 12h57, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Julien LEBAS entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours. Violation de l’article 78-2 CPP : Contrôle d’identité par rapport à la limite des 20km, on parle aussi de réquisition du commissaire mais les réquisitions ne sont pas dans le dossier. Si c’est vraiment un contrôle au 20km j’aurais aimé avoir un plan car je ne sais pas si Monsieur était vraiment dans ce plan lors du contrôle. Pas de PV de consultation du FAED : cela fait grief à Monsieur car c’est là-dessus que l’on se base. Il n’y a pas de PV qui indique que l’agent avait les autorisations pou Violation de l’article L.813-5 CESEDA : J’ai une notification des droits, on ne donne pas l’horaire. On doit lui préciser l’horaire à partir de quand on doit computer le délai de 24h sinon cela n’a pas de sens.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Sur l’absence de réquisition : c’est un contrôle alinéa 9 donc il n’y pas besoin de réquisition écrite à partir du moment où on est dans le zonage. Sur le FAED, je ne vois pas en quoi il y aurait un grief car les éléments de consultation sont dans la procédure et il y a le nom de l’agent. Monsieur s’est fait notifier ses droits. Il y aurait un grief si le MP n’avait pas été avisé mais ici il n’y a pas de grief, les horaires sont en procédure et rappelés dans le PV de fin de retenue que Monsieur a signé. L’administration a fat toute diligence, Monsieur s’es déjà soustrait à un éloignement, il a eu une assignation qu’il n’a pas respecté. Je vous demande de prolonger.

L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS

Sur la régularité du contrôle :

Il résulte du procès-verbal appelé “mise à disposition” en date du 14 juin 2024 à 12 heures 30 que les policiers indiquent à deux reprises avoir agi conformément aux instructions puis réquisitions de Monsieur le commissaire central [E] [T]. Ni les instructions ni les réquisitions du dit commissaire ne sont jointes à la procédure. Par ailleurs, ce même procès-verbal vise aussi les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale précisant qu’ils sont en opération de contrôle dans la bande frontière des vingt kilomètres. Toutefois, il n’est produit aucun plan permettant de vérifier que le lieu de contrôle se situe bien d