cr, 18 juin 2024 — 23-86.289
Textes visés
Texte intégral
N° T 23-86.289 F-B N° 00788 ODVS 18 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2024 M. [W] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W] [E], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [W] [E] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité relatif à la procédure de sonorisation des véhicules Citroën Berlingo [Immatriculation 2] et Renault Clio [Immatriculation 1] et fait retour de la procédure au juge d°instruction saisi, alors : « 1°/ qu'en matière de techniques spéciales d'enquête, dont relèvent les sonorisations de véhicules, le juge des libertés et de la détention, aux fins de pouvoir exercer lui-même un contrôle concret et effectif de l'absolue nécessité d'actes attentatoires à la vie privée, doit être informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis par les enquêteurs, c'est-à-dire au fur et à mesure de leur accomplissement ou, à tout le moins, aussi immédiatement que possible ; que les éventuels impedimenta rencontrés par les enquêteurs dans la transcription et la transmission de leurs actes au parquet ne sauraient légalement avoir pour conséquence de rendre ineffectif le contrôle du juge des libertés et de la détention sur l'utilité des mesures à la manifestation de la vérité et sur leur caractère proportionné à la gravité de l'infraction ; que la chambre de l'instruction a affirmé que, si l'article 706-95-14 du code de procédure pénale imposait au procureur de la République d'informer le juge des libertés et de la détention sans délai, pour permettre à ce dernier d'exercer « la plénitude de son contrôle », le texte « ne signif[ait] pas que le juge des libertés et de la détention doive exercer un contrôle « en temps réel », ne serait-ce que parce qu'il fa[llai]t tenir compte du temps nécessaire à la rédaction des procès-verbaux et à leur transmission », le texte « obligeant en revanche le parquet à une particulière célérité envers le juge des libertés et de la détention » ; qu'en considérant ainsi que le parquet avait seul à se montrer diligent et qu'il n'avait pas à exercer de surveillance sur la diligence des enquêteurs dans la transmission des procès-verbaux, donc en estimant que le temps pris par les enquêteurs pour transmettre au parquet les pièces et procès-verbaux n'aurait pas à être pris en considération dans la vérication du respect de l'exigence d'information sans délai du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a commis une erreur de droit, par fausse interprétation de l'article 706-95-14 du code de procédure pénale, et a violé ce texte, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l"homme et des libertés fondamentales ; 2°/ de surcroît, que la chambre de l'instruction a constaté que les enquêteurs avaient adressé le 2 novembre 2022 au procureur de la République leur rapport de synthèse, en l'état d'une autorisation de sonorisation donnée par le juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2022 et pour une durée d'un mois, d'une mise en place des dispositifs de sonorisation le 17 octobre 2022 dans le véhicule de marque Renault et le 19 octobre suivant dans le véhicule de marque Citroën, et d'une retranscription par les enquêteurs d' « un certain nombre de conversations utiles à la manifestation de la vérité », ce dont il résultait que plusieurs semaines s'étaient écoulées entre le début de l'exécution des actes d'enquête concernés et leur transm