cr, 18 juin 2024 — 23-85.739
Textes visés
Texte intégral
N° V 23-85.739 F-B N° 00798 ODVS 18 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2024 M. [Z] [L], partie civile, Mme [U] [L] et la société [1], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [M] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z] [L] et Mme [U] [L], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocats de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [L] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [D] [M] et assuré par la société [1]. 3. Par jugement devenu définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] coupable du chef de blessures involontaires. 4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a notamment condamné M. [M] à payer à M. [L] diverses sommes en réparation de son préjudice. 5. La société [1], M. [L] et Mme [U] [L], son épouse, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour la société [1] et le second moyen proposé pour les époux [L] 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen proposé pour les époux [L] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le responsable à payer à la victime, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher, la seule somme de 511 067,28 euros au titre des préjudices patrimoniaux, alors : « 1°/ que la responsabilité a pour but de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit pour la victime, le préjudice résultant de l'infraction constatée ; que pour calculer le manque à gagner subi par la victime, qu'elle a chiffré à la somme de 12 413,75 euros, la cour d'appel a déduit du revenu de référence les sommes versées par son employeur ainsi que les indemnités journalières versées par la CPAM ; qu'elle a ensuite jugé qu'aucune somme n'était due à la victime au titre de la perte des gains professionnels actuels compte-tenu du fait que la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières serait d'un montant supérieur au manque à gagner ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déjà tenu compte des indemnités journalières versées par la CPAM pour calculer le manque à gagner, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une double imputation des indemnités journalières servies par la CPAM, a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu 1240 ; 2°/ que la responsabilité a pour but de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit pour la victime, le préjudice résultant de l'infraction constatée ; que pour évaluer le préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs, les juges doivent rechercher quel a été le manque à gagner pour la victime et ne peuvent, dans ce cadre, que comparer des salaires bruts entre eux ou des salaires nets entre eux ; que le montant des indemnités journalières servies par la caisse inclut notamment la CSG et la CRDS, lesquelles ne sont pas versées à la victime mais à l'Urssaf, de sorte que ce montant brut ne peut pas être imputé sur le montant net du salaire de référence de la victime ; qu'après avoir chiffré le manque à gagner subi par la victime à la somme de 12 413,75 euros, la cour d'appel a jugé qu'aucune somme ne lui était due au titre de la perte des gains professionnels actuels compte-tenu du fait que la CPAM avait déclaré une créance d'un montant (brut) supérieur au titre des indemnités journalières ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu 1240. » Réponse de la Cour Vu l'ar