cr, 18 juin 2024 — 23-84.094
Texte intégral
N° H 23-84.094 F-D N° 00793 ODVS 18 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2024 M. [S] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2022, qui, pour mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux et inexécution d'une mise en demeure de respecter les mesures propres à assurer la protection des animaux domestiques, l'a condamné, notamment, à une confiscation et à la remise des animaux à une oeuvre de protection animale. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S] [B], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [S] [B] a été poursuivi des chefs susmentionnés et de multiples infractions au code rural et de la pêche maritime. 3. Le 1er septembre 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et a ajourné le prononcé de la peine. 4. Le 17 décembre 2021, M. [B] a été condamné, notamment, à la confiscation de l'intégralité des bovins dont il est propriétaire et à la remise de ceux-ci à l'uvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA), avec exécution provisoire. 5. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement. 6. Le 9 mars 2022, deux cent cinquante-huit bovins ont été saisis sur l'exploitation de M. [B], en exécution de la décision dont appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et huitième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] pour le délit de mauvais traitement à animaux et pour la contravention de non-respect d'une mise en demeure, à titre de peine principale, à la confiscation de l'intégralité des bovins et, pour les contraventions de quatrième classe de privation de soins ou d'alimentation à animaux, également à titre de peine principale, à la remise des animaux à l'OABA, en précisant que celle-ci pourra en disposer librement , alors : « 1°/ qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution, entre autres, d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.206-2 du code rural et de la pèche maritime ; qu'une telle mise en demeure intervient en cas de mauvais traitement à animaux ; que les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques ; que les 5e et 10e (devenu 8e) de l'article 131-16 du code pénal prévoient la confiscation de l'animal qui est le produit ou l'instrument de l'infraction ou celle de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; qu'il s'en déduit que la confiscation ne peut porter que sur les animaux ayant été victimes d'un mauvais traitement ; qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble du cheptel du prévenu, à titre de peine principale pour la contravention de non-respect de la mise en demeure, peine qu'elle a déclaré commune au délit de mauvais traitement volontaire à un animal, tout en relevant que les mauvais traitements à animaux auraient donné lieu au constat de 396 contraventions, sans constater que ces infractions avaient atteint la totalité du cheptel à l'époque des faits et quand le cheptel du prévenu avait nécessairement été modifié depuis la constatation des infractions, par la naissance de veaux au sein de l'exploitation, la cour d'appel a méconnu les articles R.206-5 du code rural et de la pêche maritime et 131-16 du code pénal ; 2°/ que, par ailleurs, dès lors qu'il résulte du rappel des faits visés à la prévention, que les contravention pour mauvais traitement à animaux, n'étaient pas au nombre de 396 mais au nombre de 253, la cour d'appel qui a relevé que le cheptel re