cr, 18 juin 2024 — 23-87.362

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 183 et 186 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 23-87.362 F-D N° 00799 ODVS 18 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2024 M. [S] [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [F] [W]-[D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, en date du 27 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [Z] [T] et Mme [H] [D] des chefs, pour le premier, de viol et agression sexuelle, pour la seconde, de non-révélation de faits délictueux, a déclaré son appel irrecevable. Par ordonnance du 25 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. [F] [W]-[D], alors âgée de douze ans, a dénoncé des abus sexuels commis par son beau-père, M. [Z] [T]. 3. Ce dernier a été mis en examen des chefs de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans. 4. Mme [H] [D], mère de la plaignante, a été mise en examen du chef de non-dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans. 5. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [T] du chef de viol et ordonné le renvoi des deux personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel de l'ensemble des autres chefs susvisés. 6. M. [S] [W], père de la plaignante agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de celle-ci, partie civile, a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186 et 593 du code de procédure pénale. 8. Il critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé le 12 septembre 2023 contre l'ordonnance du 31 août 2023, alors qu'en retenant que le délai d'appel avait commencé à courir le 1er septembre 2023, quand il résulte des pièces de la procédure que la notification de la décision entreprise n'a été adressée aux parties civiles que le 4 septembre 2023, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. Réponse de la Cour Vu les article 183 et 186 du code de procédure pénale : 9. Le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa dudit texte, ou lorsque l'appel est devenu sans objet. 10. Seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 précité fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction. 11. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par le demandeur, le 12 septembre 2023, de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 31 août 2023, l'ordonnance attaquée retient que cette décision a été notifiée le 1er septembre 2023, ainsi qu'il résulte de la mention apposée par le greffier sur la décision. 12. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 4 septembre 2023, de sorte que l'appel demeurait recevable jusqu'au 14 septembre 2023, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisé du président de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, en date du 27 novembre 2023 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel de la partie civile ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la