cr, 18 juin 2024 — 23-82.762

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 23-82.762 F-D N° 00802 ODVS 18 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2024 La société [1] société de transports a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 19 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1] société de transports, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de [V] [T] et M. [L] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [T], cariste intérimaire, à la disposition de la société [1] société de transports (la société), a été heurté par un chariot élévateur. 3. Poursuivie pour blessures involontaires n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, la société a été relaxée par le tribunal correctionnel. 4. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [L] [T], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [T], et l'a débouté de ses demandes. 5. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, sixième et septième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la société [1] avait commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite des chefs de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, alors : « 1°/ que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour imputer à la société [1] la commission d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel se borne à affirmer que la société « ne pouvait ignorer qu'elle mettait à disposition de ses employés un engin qui ne garantissait pas leur sécurité », que « son attention avait été attirée sur le danger », mais que « rien n'avait été effectué » et qu'en violant « sciemment des textes destinés à assurer la sécurité des travailleurs, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait ses salariés » ; qu'en prononçant ainsi sans déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements constatés avaient été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 121-2 du code pénal, 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ la faute civile résultant des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois tels que visés à la prévention sur le fondement de l'article 222-20 du code pénal ne peut être caractérisée qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'en affirmant que la faute de la société [1], « à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » était « pleinement caractérisée » par un « manquement grave à l'obligation générale de sécurité, et notamment l'obligation de mettre à la disposition des travailleurs un équipement adapté » quand la prévention visait expressément la violation d'une oblig