Chambre Sociale, 17 juin 2024 — 21/01060
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°140 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 21/01060 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 9 Septembre 2024.
APPELANTE
Madame [J] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. DATEX GUADELOUPE
[Adresse 7],
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 juin 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'rrêt a été prorogée au 17 Juin 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [J] a été embauchée par la Sarl Datex Guadeloupe par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée de restauration-préparation chaude au sein de la cuisine de [Localité 3], à compter du 11 mars 2009.
Par avenant en date du 24 août 2010, Mme [B] a été amenée à occuper les fonctions de responsable de satellite au sein du réfectoire du lycée de [Localité 6] durant huit mois, la réintégration à son ancien poste à l'issue de cette période étant prévue par cet avenant.
Mme [B] a ensuite été affectée au sein des cuisines centrales de [Localité 2] et de [Localité 3].
Par courrier du 11 mai 2010, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement pour défaut de respect de ses directives.
Par lettre du 14 octobre 2015, l'employeur notifiait à Mme [B] un avertissement pour non respect des horaires de travail et des tâches confiées.
Par courrier du 30 janvier 2017, l'employeur proposait à la salariée une nouvelle affectation que la salariée refusait par lettre de son conseil en date du 24 février 2017.
Par lettre du 13 avril 2017, l'employeur informait la salariée de sa renonciation à la proposition de réaffectation et du maintien de Mme [B] au sein de la cuisine de [Localité 3].
Par courrier du 14 janvier 2019, l'employeur notifiait à la salariée un nouvel avertissement en considération du non respect de ses directives et de son comportement au travail.
Par avis du 1er mars 2019, le médecin du travail déclarait Mme [B] apte à l'exercice de ses fonctions.
Mme [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 24 septembre 2019, aux fins de voir :
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- juger que la Sarl Datex Guadeloupe a manqué à son obligation générale de sécurité,
- condamner la Sarl Datex Guadeloupe à lui payer les sommes suivantes :
* 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont elle a été victime,
*20000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination dont elle a été victime,
* 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- annuler l'avertissement qui lui a été notifié par courrier du 19 janvier 2019,
- condamner la Sarl Datex Guadeloupe à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- mis hors de cause la Sarl Datex Martinique,
- déclaré Mme [B] [J] recevable en son action,
- jugé qu'il n'y a pas eu d'acte de discrimination, ni de harcèlement moral à l'encontre de Mme [B] [J],
- dit que la Sarl Datex Guadeloupe n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- débouté la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 octobre 2021, Mme [B] formait a