Chambre Sociale, 17 juin 2024 — 23/00996

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 138 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00996 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXB

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social -

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 44).

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 1].

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Valérie Marie Gabrielle, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 juin 2024 date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 17 juin 2024.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2020, M. [Z] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition :

- à la contrainte n° 19346-0905 qui a été délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après dénommée URSSAF) du Centre Val de Loire le 12 décembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2020, relative aux cotisations maladie, outre les majorations de retard afférentes, exigibles au titre des années 2013 (échéance du mois de mars 2016), 2014 (échéances des mois de mars 2016 et novembre 2014), 2015 (échéances des mois de février et de mai 2015), et 2016 (échéance du mois de mai 2016) pour un montant total 33.022 euros ;

- à la contrainte n° 19346-0906 qui a été délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après dénommée URSSAF) du Centre Val de Loire le 12 décembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2020, relative aux cotisations maladie, outre les majorations de retard afférentes, exigibles au titre des années 2016 (échéances des mois d'août et novembre 2016), et 2017 (échéances des mois de février, mai, août et novembre 2017) pour un montant total 10.584 euros.

Par jugement du 24 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

DÉCLARÉ l'opposition à la contrainte n°19346-0905 du 12 décembre 2019 délivrée par l'URSSAF Centre Val de Loire à M. [Z] [I] recevable,

VALIDÉ la contrainte n° 19346-0905 du 12 décembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2020 à M. [Z] [I] pour la somme de 7.897 euros en cotisations et majorations de retard,

VALIDÉ la contrainte n°19346-0906 du 12 décembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2020 à M. [Z] [I] pour la somme de 5.768 euros en cotisations et majorations de retard,

CONDAMNÉ en conséquence M. [Z] [I] à payer à l'URSSAF du Centre Val de Loire les sommes de :

- 7.897 euros au titre de la contrainte n° 19346-0905 ;

- 5.768 euros au titre de la contrainte n° 19346-0906 ;

CONDAMNÉ M. [Z] [I] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELÉ que l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 18 octobre 2023 M. [Z] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 22 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [Z] [I] demande à la cour d'annuler purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre

Et par voie de conséquence :

- d'infirmer les chefs du jugement suivants en ce qu'il :

*DÉCLARE l'opposition à la contrainte N° 193466-0905 du 12 décembre 2019 délivrée par l'URSSAF Centre Val de Loire à M. [Z] [I] recevable

*VALIDE la contrainte n° 19346-0905 du 12 décembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2020 à M. [Z] [I] pour la somme de 7.897 euros en cotisations des majorations de retard,

*VALIDE la contrainte n° 19346-0906 du 12 décembre 2019 et