Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 juin 2024 — 22/00320
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2024
N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5Q5
[T] [D]
C/ [K] [F] épouse [L]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 01 Février 2022, RG F 21/00026
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIMEE :
Madame [K] [F] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Capucine QUIBLIER, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Mme [K] [F] a été engagée, en qualité d'assistante dentaire stagiaire, à compter du 23 décembre 2005, par le Docteur [T] [D], chirurgien-dentiste, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.217,91 € pour 151,67 heures de travail.
M. [T] [D] embauche moins de 11 salariés. La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable.
Un nouveau contrat à durée indéterminée, relatif à une embauche en qualité d'assistante dentaire, a été signé entre les parties le 1er janvier 2012, réduisant le temps de travail de la salariée à 138.67 heures par mois, sa rémunération mensuelle brute étant, alors, portée à 1.926,26 €.
M. [T] [D] a été contraint de fermer son cabinet dentaire du 17 mars au 10 mai 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire.
Mme [K] [F] a été déclarée en chômage partiel, puis placée en arrêt de travail à compter du 7 mai 2020.
Suivant un courrier du 10 août 2020, la salariée a fait part de son accord pour la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par avis du 19 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [K] [F] inapte à tous les postes dans l'entreprise, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 23 novembre 2020, M. [T] [D] a notifié à Mme [K] [F] une dispense de reclassement.
Par LRAR du 11 décembre 2020, M. [T] [D] a notifié à Mme [K] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 janvier 2021, la salariée, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à l'employeur une mise en demeure:
-de mettre à sa disposition, sans délai, les documents de fin de contrat,
-de lui régler les heures effectuées en avril 2020, le solde des indemnités versées par la prévoyance, des congés payés et des indemnités de fin de contrat,
-de lui faire une proposition indemnitaire relative aux préjudices occasionnés par l'irrégularité du licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse.
Par requête du 16 février 2021, Mme [K] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annecy, aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes (dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, rappels de salaire et de congés payés).
Par jugement en date du 1er février 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annecy a:
- Dit et jugé régulière la procédure de licenciement ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [K] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- Condamné M. [T] [D] à payer à Mme [K] [F] les sommes suivantes :
* 7.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4.638,58 € au titre du préavis;
* 438,86 € au titre des congés payés afférents ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [K] [F] de ses demandes :
*de dommages et intérêts pour non respect de cette procédure ;
*de réglement des heures effectuées en avril ;
*de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
*de réglement des congés payés acquis et non pris au 31 mai 2020 ;
- Ordonné à M. [T] [D] de remettre à Mme [K] [F] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, sous 21 jours à compter de la notification du présent jugement ;
- S'est réservé le droit de